Une première jurisprudence sur les critères d'identification des "drives" : mon commentaire du jugement du Tribunal administratif de Grenoble à lire dans la Revue Construction Urbanisme de mars 2024
Voilà une décision qui devrait intéresser toutes les enseignes qui proposent à leurs clients des points de retrait d'articles achetés en ligne !
Cette juridiction, amenée à se prononcer sur la régularité de l'exploitation par l'enseigne Toolstation de deux de ses établissements, a jugé qu'aucune autorisation d'exploitation commerciale n'était requise, au regard des critères prévus par les articles L. 752-1 et L. 752-3 du code de commerce.
Elle a retenu que ces articles visent la notion d’"installation, aménagements ou équipements spécifiquement conçus pour organiser l’accès de la clientèle en automobile", alors que ces points de retrait ne disposaient pas d’une "logistique spécifique organisant un accès automobile". Elle a ainsi fait le constat que :
- il n’existait pas de voie de circulation aménagée pour le retrait ;
- les places de stationnement n'étant pas uniquement dédiées à la clientèle ayant effectué des commandes par Internet, elles ne pouvaient pas "être considérées comme des pistes de ravitaillement, ni même comme organisant un accès automobile se différenciant des modes habituels d’accès aux magasins".
Dans ses conclusions prises dans cette affaire, la rapporteure publique avait souligné que l’interprétation de ces deux articles du code de commerce pouvait donner lieu à hésitation, en ce que :
- ils identifient deux critères distincts, à savoir l’exercice d’une activité pouvant faire l’objet d’un "retrait véhiculé", et l’aménagement de pistes de ravitaillement ou de places de parking ;
- alors que, dans l’affaire dont le tribunal était saisi, seul le premier critère paraissait rempli.
Toutefois, elle a estimé que ces deux critères devaient être appréciés cumulativement. Avec pour justification de cette lecture restrictive du champ d’application de l’autorisation, le rappel que tout régime venant restreindre une liberté, telle que la liberté du commerce et l’industrie, doit faire l’objet d’une telle appréciation. Laquelle pourrait inciter les opérateurs commerciaux à se dispenser de soumettre leurs "drives" à AEC, à l'instar des purs players, tels qu'Amazon ou Cdiscount.
Il s'agit certes uniquement d'une décision de 1ère instance, mais qui a le mérite de poser les critères d'identification des "drives" et peut être d'obliger le législateur à clarifier le régime applicable à la vente en ligne.
E.Leclerc, Auchan Retail, Carrefour, le Groupement Les Mousquetaires, SYSTEME U, Monoprix, Cora France, Chronodrive, Supermarché Match, Enseignes Casino, IKEA, Leroy Merlin, BUT, Castorama France, Conforama, BRICO DEPOT, Bricorama France, Weldom, Mr.Bricolage, Screwfix, BRICOMAN, Les Briconautes, Jardiland, Darty, Fnac, Maisons du Monde
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