ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 345 |
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Édition de langue française |
Législation |
51e année |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2008/971/CE |
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2008/972/CE |
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Commission |
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2008/973/CE |
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Décision de la Commission du 15 décembre 2008 modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l’article 21, paragraphe 3, jusqu’à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l’équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2008) 8135] ( 1 ) |
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III Actes pris en application du traité UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
23.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1322/2008 DU CONSEIL
du 28 novembre 2008
établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,
vu le règlement (CE) no 847/1996 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,
vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks (3), et notamment son article 5 et son article 8, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et notamment du rapport établi par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche, ainsi qu’à la lumière de tout avis reçu du conseil consultatif régional pour la mer Baltique. |
(2) |
Aux termes de l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les limitations des possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres. |
(3) |
Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il convient de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche. |
(4) |
Il est nécessaire d’établir au niveau communautaire les principes et certaines procédures en matière de gestion de la pêche, de manière à permettre aux États membres d’assurer la gestion des navires battant leur pavillon. |
(5) |
Le règlement (CE) no 2371/2002 pose en son article 3 des définitions utiles pour l’attribution des possibilités de pêche. |
(6) |
Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées. |
(7) |
Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, à savoir notamment le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (4), le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (5), le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (6), le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (7), le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (8), le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (9), ainsi que le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund (10) et le règlement (CE) no 1098/2007. |
(8) |
Afin de garantir que les possibilités de pêches annuelles soient fixées à un niveau compatible avec l’exploitation durable des ressources sur le plan environnemental, économique et social, il a été tenu compte des principes directeurs pour la fixation des totaux admissibles de captures (TAC) qui sont décrits dans la communication de la Commission au Conseil sur les possibilités de pêche en 2009 intitulée: «Déclaration de politique générale de la Commission européenne». |
(9) |
Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2009, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques des activités de pêche. |
(10) |
Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Compte tenu de l’urgence de la question, il est impératif d’accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les possibilités de pêche, pour l’année 2009, pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires (navires communautaires) qui opèrent en mer Baltique.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherches scientifiques qui sont effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre concerné après information préalable de la Commission et de l’État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:
a) |
«zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91; |
b) |
«mer Baltique», les subdivisions CIEM 22 à 32; |
c) |
«total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock; |
d) |
«quota», la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers; |
e) |
«jour d’absence du port», toute période continue de 24 heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port. |
CHAPITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES
Article 4
Limites de capture et répartition de ces limites
Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont exposées à l’annexe I du présent règlement.
Article 5
Dispositions spéciales en matière de répartition
1. La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l’annexe I s’opère sans préjudice:
a) |
des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; |
b) |
des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93; |
c) |
des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; |
d) |
des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; |
e) |
des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96. |
2. Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2010, l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 peut s’appliquer, par dérogation audit règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.
Article 6
Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires
1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
a) |
les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et celui-ci n’est pas épuisé; ou |
b) |
des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d’autres espèces et ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement, et les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm. |
2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point b).
3. Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.
4. Lorsque le quota de sprat attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des sprats.
Article 7
Limitations de l’effort de pêche
1. Les limitations de l’effort de pêche figurent à l’annexe II.
2. Les limitations visées au paragraphe 1 s’appliquent aux subdivisions CIEM 27 et 28.2 dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision, prévue à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, d’exclure ces subdivisions des restrictions visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, et à l’article 13 dudit règlement.
3. Les limitations visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la subdivision CIEM 28.1 dans la mesure où la Commission n’a pas pris la décision, prévue à l’article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1098/2007, d’appliquer à cette subdivision les restrictions visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement.
Article 8
Mesures techniques transitoires
Les mesures techniques transitoires figurent à l’annexe III.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 9
Transmission des données
Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe I du présent règlement.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.
Par le Conseil
Le président
M. BARNIER
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(3) JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.
(4) JO L 276 du 10.10.1983, p. 1.
(5) JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.
(6) JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.
(7) JO L 365 du 31.12.1991, p. 1.
(8) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(9) JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.
(10) JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.
ANNEXE I
Limites de captures et conditions associées pour la gestion interannuelle des limites de captures applicables aux navires de la Communauté dans les zones pour lesquelles des limites de captures ont été fixées par espèce et par zone
Les tableaux suivants reprennent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions associées applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.
Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins des présents tableaux, les codes utilisés pour les différentes espèces sont les suivants:
Nom scientifique |
Code alpha-3 |
Nom commun |
Clupea harengus |
HER |
Hareng |
Gadus morhua |
COD |
Cabillaud |
Platichthys flesus |
FLX |
Flet |
Pleuronectes platessa |
PLE |
Plie |
Psetta maxima |
TUR |
Turbot |
Salmo salar |
SAL |
Saumon atlantique |
Sprattus sprattus |
SPR |
Sprat |
|
|
|||||||
Finlande |
67 777 |
|
||||||
Suède |
14 892 |
|
||||||
CE |
82 669 |
|
||||||
TAC |
82 669 |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique. |
|
|
|||||||
Danemark |
3 809 |
|
||||||
Allemagne |
14 994 |
|
||||||
Pologne |
3 536 |
|
||||||
Finlande |
2 |
|
||||||
Suède |
4 835 |
|
||||||
CE |
27 176 |
|
||||||
TAC |
27 176 |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique. |
|
|
|||||||
Danemark |
3 159 |
|
||||||
Allemagne |
838 |
|
||||||
Estonie |
16 134 |
|
||||||
Lettonie |
3 982 |
|
||||||
Lituanie |
4 192 |
|
||||||
Pologne |
35 779 |
|
||||||
Finlande |
31 493 |
|
||||||
Suède |
48 032 |
|
||||||
CE |
143 609 |
|
||||||
TAC |
Sans objet |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique. |
|
|
|||||||
Estonie |
16 113 |
|
||||||
Lettonie |
18 779 |
|
||||||
CE |
34 892 |
|
||||||
TAC |
34 892 |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique. |
|
|
|||||||
Danemark |
10 241 |
|
||||||
Allemagne |
4 074 |
|
||||||
Estonie |
998 |
|
||||||
Lettonie |
3 808 |
|
||||||
Lituanie |
2 509 |
|
||||||
Pologne |
11 791 |
|
||||||
Finlande |
784 |
|
||||||
Suède |
10 375 |
|
||||||
CE |
44 580 |
|
||||||
TAC |
Sans objet |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique. |
|
|
|||||||
Danemark |
7 130 |
|
||||||
Allemagne |
3 487 |
|
||||||
Estonie |
158 |
|
||||||
Lettonie |
590 |
|
||||||
Lituanie |
383 |
|
||||||
Pologne |
1 908 |
|
||||||
Finlande |
140 |
|
||||||
Suède |
2 541 |
|
||||||
CE |
16 337 |
|
||||||
TAC |
16 337 |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique. |
|
|
|||||||
Danemark |
2 179 |
|
||||||
Allemagne |
242 |
|
||||||
Pologne |
456 |
|
||||||
Suède |
164 |
|
||||||
CE |
3 041 |
|
||||||
TAC |
3 041 |
TAC de précaution. L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique. |
|
|
|||||||
Danemark |
64 184 (1) |
|
||||||
Allemagne |
7 141 (1) |
|
||||||
Estonie |
6 523 (1) |
|
||||||
Lettonie |
40 824 (1) |
|
||||||
Lituanie |
4 799 (1) |
|
||||||
Pologne |
19 471 (1) |
|
||||||
Finlande |
80 033 (1) |
|
||||||
Suède |
86 758 (1) |
|
||||||
CE |
309 733 (1) |
|
||||||
TAC |
Sans objet |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique. |
|
|
|||||||
Estonie |
1 581 (2) |
|
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Finlande |
13 838 (2) |
|
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CE |
15 419 (2) |
|
||||||
TAC |
Sans objet |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique. |
|
|
|||||||
Danemark |
39 453 |
|
||||||
Allemagne |
24 994 |
|
||||||
Estonie |
45 813 |
|
||||||
Lettonie |
55 332 |
|
||||||
Lituanie |
20 015 |
|
||||||
Pologne |
117 424 |
|
||||||
Finlande |
20 652 |
|
||||||
Suède |
76 270 |
|
||||||
CE |
399 953 |
|
||||||
TAC |
Sans objet |
TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique. |
(1) Exprimé en nombre d’individus.
(2) Exprimé en nombre d’individus.
ANNEXE II
Limitations de l’effort de pêche
1. |
En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette soit autorisée pendant un nombre maximal de:
|
2. |
Le nombre maximal de jours d’absence du port par année pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées au point 1, a) et b), et pêcher avec les équipements visés au point 1 ne peut pas dépasser le nombre maximal de jours autorisé pour l’une des deux zones. |
ANNEXE III
Mesures techniques transitoires
Restrictions concernant la pêche du flet et du turbot
1. |
La conservation à bord des espèces suivantes de poisson qui sont pêchées à l’intérieur des zones géographiques et au cours de périodes mentionnées ci-après est interdite:
|
2. |
Par dérogation au point 1, lorsque la pêche est réalisée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 105 mm, ou au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm, les prises accessoires de flet et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % exprimée en poids vif de la capture totale conservée à bord ou débarquée au cours de la période d’interdiction visée au point 1. |
23.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/10 |
RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 1323/2008 DU CONSEIL
du 18 décembre 2008
adaptant à compter du 1er juillet 2008 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et notamment les articles 63, 64, 65 et 82 et les annexes VII, XI et XIII dudit statut ainsi que l’article 20, premier alinéa, l’article 64 et l’article 92 dudit régime,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
Afin de garantir aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes une évolution du pouvoir d’achat parallèle à celle des fonctionnaires nationaux des États membres, il y a lieu de procéder à une adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes au titre de l’examen annuel 2008,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Avec effet au 1er juillet 2008, la date du 1er juillet 2007 figurant à l’article 63, deuxième alinéa, du statut est remplacée par la date du 1er juillet 2008.
Article 2
Avec effet au 1er juillet 2008, à l’article 66 du statut, le tableau des traitements mensuels de base applicable pour le calcul des rémunérations et pensions est remplacé par le tableau suivant:
1.7.2008 |
ÉCHELON |
||||
GRADE |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
16 |
16 299,08 |
16 983,99 |
17 697,68 |
|
|
15 |
14 405,66 |
15 011,01 |
15 641,79 |
16 076,97 |
16 299,08 |
14 |
12 732,20 |
13 267,22 |
13 824,73 |
14 209,36 |
14 405,66 |
13 |
11 253,14 |
11 726,01 |
12 218,75 |
12 558,70 |
12 732,20 |
12 |
9 945,89 |
10 363,83 |
10 799,33 |
11 099,79 |
11 253,14 |
11 |
8 790,51 |
9 159,90 |
9 544,81 |
9 810,36 |
9 945,89 |
10 |
7 769,34 |
8 095,82 |
8 436,01 |
8 670,72 |
8 790,51 |
9 |
6 866,80 |
7 155,35 |
7 456,03 |
7 663,46 |
7 769,34 |
8 |
6 069,10 |
6 324,13 |
6 589,88 |
6 773,22 |
6 866,80 |
7 |
5 364,07 |
5 589,48 |
5 824,35 |
5 986,40 |
6 069,10 |
6 |
4 740,94 |
4 940,16 |
5 147,76 |
5 290,97 |
5 364,07 |
5 |
4 190,20 |
4 366,28 |
4 549,76 |
4 676,34 |
4 740,94 |
4 |
3 703,44 |
3 859,06 |
4 021,22 |
4 133,10 |
4 190,20 |
3 |
3 273,22 |
3 410,76 |
3 554,09 |
3 652,97 |
3 703,44 |
2 |
2 892,98 |
3 014,55 |
3 141,22 |
3 228,61 |
3 273,22 |
1 |
2 556,91 |
2 664,35 |
2 776,31 |
2 853,56 |
2 892,98 |
Article 3
Avec effet au 1er juillet 2008, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 64 du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-après.
Avec effet au 1er janvier 2009, les coefficients correcteurs applicables aux transferts des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 17, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-après.
Avec effet au 1er juillet 2008, les coefficients correcteurs applicables aux pensions, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 4 du tableau ci-après.
Avec effet au 16 mai 2008, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 64 du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 5 du tableau ci-après.
Avec effet au 1er mai 2008, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents, en vertu de l’article 64 du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 6 du tableau ci-après.
Avec effet au 16 mai 2008, les coefficients correcteurs applicables aux pensions, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, sont fixés comme indiqué dans la colonne 7 du tableau ci-après.
Pays/lieu |
Rémunération 1.7.2008 |
Transfert 1.1.2009 |
Pension 1.7.2008 |
Rémunération 16.5.2008 |
Rémunération 1.5.2008 |
Pension 16.5.2008 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bulgarie |
|
62,5 |
100,0 |
70,5 |
|
|
Rep. Tchèque |
98,1 |
91,1 |
100,0 |
|
|
|
Danemark |
139,4 |
136,4 |
136,4 |
|
|
|
Allemagne |
98,9 |
99,4 |
100,0 |
|
|
|
Bonn |
98,0 |
|
|
|
|
|
Karlsruhe |
96,4 |
|
|
|
|
|
Munich |
105,3 |
|
|
|
|
|
Estonie |
|
81,9 |
100,0 |
85,0 |
|
|
Grèce |
95,0 |
94,9 |
100,0 |
|
|
|
Espagne |
101,6 |
96,0 |
100,0 |
|
|
|
France |
115,5 |
106,3 |
106,3 |
|
|
|
Irlande |
121,9 |
118,5 |
118,5 |
|
|
|
Italie |
111,5 |
107,6 |
107,6 |
|
|
|
Varese |
98,6 |
|
|
|
|
|
Chypre |
89,2 |
91,9 |
100,0 |
|
|
|
Lettonie |
|
79,8 |
100,0 |
|
85,1 |
|
Lituanie |
|
71,9 |
100,0 |
76,3 |
|
|
Hongrie |
94,0 |
81,6 |
100,0 |
|
|
|
Malte |
85,0 |
86,7 |
100,0 |
|
|
|
Pays Bas |
109,1 |
101,5 |
101,5 |
|
|
|
Autriche |
107,8 |
106,9 |
106,9 |
|
|
|
Pologne |
|
84,6 |
100,0 |
93,8 |
|
|
Portugal |
91,7 |
91,0 |
100,0 |
|
|
|
Roumanie |
|
66,9 |
100,0 |
|
75,2 |
|
Slovénie |
|
86,0 |
100,0 |
90,2 |
|
|
Slovaquie |
87,3 |
81,9 |
100,0 |
|
|
|
Finlande |
119,8 |
116,2 |
116,2 |
|
|
|
Suède |
115,3 |
111,5 |
111,5 |
|
|
|
Royaume-Uni |
|
105,4 |
|
125,6 |
|
105,4 |
Culham |
|
|
|
100,9 |
|
|
Article 4
Avec effet au 1er juillet 2008, le montant de l’allocation de congé parental visée à l’article 42 bis, deuxième et troisième alinéas, du statut est fixé à 878,32 EUR et à 1 171,09 EUR pour les parents isolés.
Article 5
Avec effet au 1er juillet 2008, le montant de base de l’allocation de foyer visée à l’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 164,27 EUR.
Avec effet au 1er juillet 2008, le montant de l’allocation pour enfant à charge visée à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 358,96 EUR.
Avec effet au 1er juillet 2008, le montant de l’allocation scolaire visée à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé à 243,55 EUR.
Avec effet au 1er juillet 2008, le montant de l’allocation scolaire visée à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut est fixé à 87,69 EUR.
Avec effet au 1er juillet 2008, le montant minimal de l’indemnité de dépaysement visée à l’article 69 du statut et à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de son annexe VII est fixé à 486,88 EUR.
Article 6
Avec effet au 1er janvier 2009, l’indemnité kilométrique visée à l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe VII du statut est adaptée comme suit:
|
0 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 0 et 200 km |
|
0,3651 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 201 et 1 000 km |
|
0,6085 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 1 001 et 2 000 km |
|
0,3651 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 2 001 et 3 000 km |
|
0,1216 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 3 001 et 4 000 km |
|
0,0586 EUR par kilomètre pour la tranche de distance entre: 4 001 et 10 000 km |
|
0 EUR par kilomètre pour les distances supérieures à 10 000 km. |
Un montant forfaitaire supplémentaire est ajouté à l’indemnité ci-dessus:
— |
182,54 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est comprise entre 725 km et 1 450 km, |
— |
365,04 EUR si la distance en chemin de fer entre le lieu d’affectation et le lieu d’origine est égale ou supérieure à 1 450 km. |
Article 7
Avec effet au 1er juillet 2008, le montant de l’indemnité journalière visée à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut est fixé:
— |
à 37,73 EUR pour un fonctionnaire ayant droit à l’allocation de foyer, |
— |
à 30,42 EUR pour un fonctionnaire n’ayant pas droit à l’allocation de foyer. |
Article 8
Avec effet au 1er juillet 2008, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée:
— |
à 1 074,14 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer, |
— |
à 638,68 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer. |
Article 9
Avec effet au 1er juillet 2008, pour l’allocation de chômage visée à l’article 28 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 1 288,19 EUR, la limite supérieure est fixée à 2 576,39 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 1 171,09 EUR.
Article 10
Avec effet au 1er juillet 2008, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l’article 63 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:
1.7.2008 |
|
CLASSES |
|||
CATEGORIES |
GROUPES |
1 |
2 |
3 |
4 |
A |
I |
6 565,32 |
7 378,56 |
8 191,80 |
9 005,04 |
II |
4 765,00 |
5 229,31 |
5 693,62 |
6 157,93 |
|
III |
4 004,25 |
4 182,62 |
4 360,99 |
4 539,36 |
|
B |
IV |
3 846,60 |
4 223,18 |
4 599,76 |
4 976,34 |
V |
3 021,43 |
3 220,60 |
3 419,77 |
3 618,94 |
|
C |
VI |
2 873,61 |
3 042,79 |
3 211,97 |
3 381,15 |
VII |
2 571,98 |
2 659,49 |
2 747,00 |
2 834,51 |
|
D |
VIII |
2 324,67 |
2 461,59 |
2 598,51 |
2 735,43 |
IX |
2 238,75 |
2 269,94 |
2 301,13 |
2 332,32 |
Article 11
Avec effet au 1er juillet 2008, le tableau des traitements mensuels de base figurant à l’article 93 du régime applicable aux autres agents est remplacé par le tableau suivant:
GROUPES DE FONCTIONS |
1.7.2008 |
ECHELON |
||||||
GRADE |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
IV |
18 |
5 618,70 |
5 735,55 |
5 854,82 |
5 976,58 |
6 100,87 |
6 227,74 |
6 357,25 |
17 |
4 965,96 |
5 069,23 |
5 174,64 |
5 282,26 |
5 392,10 |
5 504,24 |
5 618,70 |
|
16 |
4 389,04 |
4 480,31 |
4 573,49 |
4 668,59 |
4 765,68 |
4 864,79 |
4 965,96 |
|
15 |
3 879,15 |
3 959,82 |
4 042,17 |
4 126,23 |
4 212,03 |
4 299,63 |
4 389,04 |
|
14 |
3 428,49 |
3 499,79 |
3 572,57 |
3 646,87 |
3 722,70 |
3 800,12 |
3 879,15 |
|
13 |
3 030,19 |
3 093,21 |
3 157,53 |
3 223,19 |
3 290,22 |
3 358,65 |
3 428,49 |
|
III |
12 |
3 879,08 |
3 959,75 |
4 042,09 |
4 126,14 |
4 211,95 |
4 299,53 |
4 388,94 |
11 |
3 428,46 |
3 499,75 |
3 572,53 |
3 646,82 |
3 722,65 |
3 800,06 |
3 879,08 |
|
10 |
3 030,18 |
3 093,19 |
3 157,51 |
3 223,17 |
3 290,20 |
3 358,62 |
3 428,46 |
|
9 |
2 678,17 |
2 733,86 |
2 790,71 |
2 848,74 |
2 907,98 |
2 968,45 |
3 030,18 |
|
8 |
2 367,05 |
2 416,27 |
2 466,52 |
2 517,81 |
2 570,17 |
2 623,61 |
2 678,17 |
|
II |
7 |
2 678,11 |
2 733,81 |
2 790,67 |
2 848,71 |
2 907,97 |
2 968,45 |
3 030,19 |
6 |
2 366,93 |
2 416,16 |
2 466,42 |
2 517,72 |
2 570,08 |
2 623,54 |
2 678,11 |
|
5 |
2 091,91 |
2 135,42 |
2 179,84 |
2 225,18 |
2 271,46 |
2 318,70 |
2 366,93 |
|
4 |
1 848,85 |
1 887,30 |
1 926,56 |
1 966,63 |
2 007,53 |
2 049,29 |
2 091,91 |
|
I |
3 |
2 277,64 |
2 324,91 |
2 373,16 |
2 422,41 |
2 472,69 |
2 524,01 |
2 576,39 |
2 |
2 013,53 |
2 055,32 |
2 097,98 |
2 141,52 |
2 185,96 |
2 231,33 |
2 277,64 |
|
1 |
1 780,05 |
1 816,99 |
1 854,70 |
1 893,20 |
1 932,49 |
1 972,59 |
2 013,53 |
Article 12
Avec effet au 1er juillet 2008, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 94 du régime applicable aux autres agents est fixée:
— |
à 807,93 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer, |
— |
à 479,00 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer. |
Article 13
Avec effet au 1er juillet 2008, pour l’allocation de chômage visée à l’article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 966,15 EUR, la limite supérieure est fixée à 1 932,29 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 878,32 EUR.
Article 14
Avec effet au 1er juillet 2008, les indemnités pour services continus ou par tours prévus à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil (2) sont fixées à 368,17 EUR, 555,70 EUR, 607,58 EUR et 828,33 EUR.
Article 15
Avec effet au 1er juillet 2008, les montants visés à l’article 4 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 (3) sont affectés d’un coefficient de 5,314614.
Article 16
Avec effet au 1er juillet 2008, le tableau figurant à l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut est remplacé par le tableau suivant:
1.7.2008 |
ECHELON |
|||||||
GRADE |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
16 |
16 299,08 |
16 983,99 |
17 697,68 |
17 697,68 |
17 697,68 |
17 697,68 |
|
|
15 |
14 405,66 |
15 011,01 |
15 641,79 |
16 076,97 |
16 299,08 |
16 983,99 |
|
|
14 |
12 732,20 |
13 267,22 |
13 824,73 |
14 209,36 |
14 405,66 |
15 011,01 |
15 641,79 |
16 299,08 |
13 |
11 253,14 |
11 726,01 |
12 218,75 |
12 558,70 |
12 732,20 |
|
|
|
12 |
9 945,89 |
10 363,83 |
10 799,33 |
11 099,79 |
11 253,14 |
11 726,01 |
12 218,75 |
12 732,20 |
11 |
8 790,51 |
9 159,90 |
9 544,81 |
9 810,36 |
9 945,89 |
10 363,83 |
10 799,33 |
11 253,14 |
10 |
7 769,34 |
8 095,82 |
8 436,01 |
8 670,72 |
8 790,51 |
9 159,90 |
9 544,81 |
9 945,89 |
9 |
6 866,80 |
7 155,35 |
7 456,03 |
7 663,46 |
7 769,34 |
|
|
|
8 |
6 069,10 |
6 324,13 |
6 589,88 |
6 773,22 |
6 866,80 |
7 155,35 |
7 456,03 |
7 769,34 |
7 |
5 364,07 |
5 589,48 |
5 824,35 |
5 986,40 |
6 069,10 |
6 324,13 |
6 589,88 |
6 866,80 |
6 |
4 740,94 |
4 940,16 |
5 147,76 |
5 290,97 |
5 364,07 |
5 589,48 |
5 824,35 |
6 069,10 |
5 |
4 190,20 |
4 366,28 |
4 549,76 |
4 676,34 |
4 740,94 |
4 940,16 |
5 147,76 |
5 364,07 |
4 |
3 703,44 |
3 859,06 |
4 021,22 |
4 133,10 |
4 190,20 |
4 366,28 |
4 549,76 |
4 740,94 |
3 |
3 273,22 |
3 410,76 |
3 554,09 |
3 652,97 |
3 703,44 |
3 859,06 |
4 021,22 |
4 190,20 |
2 |
2 892,98 |
3 014,55 |
3 141,22 |
3 228,61 |
3 273,22 |
3 410,76 |
3 554,09 |
3 703,44 |
1 |
2 556,91 |
2 664,35 |
2 776,31 |
2 853,56 |
2 892,98 |
|
|
|
Article 17
Avec effet au 1er juillet 2008, le montant de l’allocation pour enfant à charge visée à l’article 14, premier alinéa, de l’annexe XIII du statut est fixé comme suit:
1.7.08-31.12.08 |
344,55 |
Article 18
Avec effet au 1er juillet 2008, le montant de l’allocation scolaire visée à l’article 15, premier alinéa, de l’annexe XIII du statut est fixé comme suit:
1.7.08-31.8.08 |
70,14 |
Article 19
Avec effet au 1er juillet 2008, pour l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, le montant de l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article 4 bis de l’annexe VII du statut en vigueur avant le 1er mai 2004 est fixé à:
— |
127,01 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C4 ou C5, |
— |
194,73 EUR par mois pour les fonctionnaires classés dans les grades C1, C2 ou C3. |
Article 20
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.
Par le Conseil
Le président
M. BARNIER
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(2) Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil du 9 février 1976 déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d’attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un service continu ou par tours (JO L 38 du 13.2.1976, p. 1).
(3) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au profit des Communautés européennes (JO L 56 du 4.3.1968, p. 8).
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L 345/17 |
RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 1324/2008 DU CONSEIL
du 18 décembre 2008
adaptant, à partir du 1er juillet 2008, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), et notamment l’article 83 bis dudit statut,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 13 de l’annexe XII du statut, Eurostat a présenté le 1er septembre 2008 le rapport relatif à l’évaluation actuarielle 2008 du régime de pensions, qui actualise les paramètres visés dans cette annexe. Il ressort de cette évaluation que le taux de contribution nécessaire pour assurer l’équilibre actuariel du système de pensions est de 10,9 % du traitement de base. |
(2) |
Il convient donc de procéder à une adaptation du taux de la contribution, nécessaire pour assurer l’équilibre actuariel du régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés, en le portant à 10,9 % du traitement de base. |
(3) |
En vertu de l’article 12 de l’annexe XII du statut, le taux pour le calcul de l’intérêt composé est le taux effectif visé à l’article 10 de ladite annexe et il convient donc d’adapter ce taux, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Avec effet au 1er juillet 2008, le taux de la contribution visée à l’article 83, paragraphe 2, du statut est fixé à 10,9 %.
Article 2
Avec effet au 1er janvier 2009, le taux indiqué à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi qu’à l’article 40, quatrième alinéa et à l’article 110, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes pour le calcul de l’intérêt composé est fixé à 3,1 %.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.
Par le Conseil
Le président
M. BARNIER
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
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L 345/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1325/2008 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2008
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2008.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
CR |
110,3 |
MA |
79,8 |
|
TR |
84,6 |
|
ZZ |
91,6 |
|
0707 00 05 |
JO |
167,2 |
MA |
69,8 |
|
TR |
115,3 |
|
ZZ |
117,4 |
|
0709 90 70 |
MA |
127,3 |
TR |
81,0 |
|
ZZ |
104,2 |
|
0805 10 20 |
AR |
13,6 |
BR |
44,6 |
|
EG |
51,1 |
|
MA |
46,9 |
|
TR |
71,3 |
|
UY |
30,6 |
|
ZA |
41,3 |
|
ZW |
31,4 |
|
ZZ |
41,4 |
|
0805 20 10 |
MA |
74,4 |
TR |
64,0 |
|
ZZ |
69,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
50,3 |
IL |
65,1 |
|
TR |
65,0 |
|
ZZ |
60,1 |
|
0805 50 10 |
MA |
64,0 |
TR |
54,7 |
|
ZZ |
59,4 |
|
0808 10 80 |
CA |
79,3 |
CN |
76,1 |
|
MK |
37,6 |
|
US |
86,9 |
|
ZA |
118,0 |
|
ZZ |
79,6 |
|
0808 20 50 |
CN |
71,5 |
TR |
107,0 |
|
US |
116,0 |
|
ZZ |
98,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
23.12.2008 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1326/2008 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2008
approuvant des modifications mineures du cahier de charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Chaource (AOP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9 paragraphe 2, seconde phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission a examiné la demande de la France pour l'approbation d'une modification des éléments du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Chaource», enregistrée par le règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2). |
(2) |
La demande a pour but de modifier le cahier des charges en précisant les conditions d'utilisation des traitements et additifs sur les laits et dans la fabrication du Chaource. Ces pratiques assurent le maintien des caractéristiques essentielles de l'appellation. |
(3) |
La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu'elle est justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l'article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut l'approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement. |
(4) |
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission (3) et en vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, il convient de publier un résumé du cahier des charges, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Chaource» est modifié conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
Le résumé consolidé reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.
(2) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.
(3) JO L 369 du 23.12.2006, p. 1.
ANNEXE I
Au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée «Chaource», les modifications suivantes sont approuvées:
«Méthode d'obtention»
Le point 5 du cahier des charges relatif à la description de la méthode d’obtention du produit est complété par les dispositions suivantes:
«(…) L’opération d’emprésurage des laits doit être réalisée exclusivement avec de la présure.
La concentration du lait par élimination partielle de la partie aqueuse avant coagulation est interdite.
Outre les matières premières laitières, les seuls ingrédients ou auxiliaires de fabrication ou additifs autorisés dans les laits, et au cours de la fabrication, sont la présure, les cultures inoffensives de bactéries, de levures, de moisissures, le chlorure de calcium et le sel.
(…) La conservation par maintien à une température négative, des matières premières laitières, des produits en cours de fabrication, du caillé ou du fromage frais est interdite.
La conservation sous atmosphère modifiée des fromages frais et des fromages en cours d’affinage est interdite.»
ANNEXE II
RÉSUMÉ
Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
«CHAOURCE»
No CE: FR-PDO-0217-0114/29.3.2006
AOP (X) IGP ( )
Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.
1. Service compétent de l’État membre
Nom: |
Institut national de l’origine et de la qualité |
Adresse: |
51 rue d’Anjou, 75008 Paris, France |
Tél. |
(33) 153 89 80 00 |
Fax |
(33) 153 89 80 60 |
Courrier électronique: |
2. Groupement
Nom: |
Syndicat de défense du fromage de Chaource |
Adresse: |
Ferme du Moulinet, 10150 Pont-Sainte-Marie, France |
Tél. |
(33) 325 49 90 48 |
Fax |
(33) 325 49 90 48 |
Courrier électronique: |
|
Composition |
producteurs/transformateurs (X) autres ( ) |
3. Type de produit
Class 1.3. |
Fromages |
4. Cahier des charges
[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]
4.1. Nom
«Chaource»
4.2. Description
Fabriqué au lait de vache, à pâte molle et salée, croûte fleurie; de deux formats cylindriques plats: un grand (entre 11 et 11,5 cm de diamètre, 6 cm d'épaisseur, 450 grammes environ) et un petit (entre 8,5 et 9 cm de diamètre, 6 cm d'épaisseur, 200 grammes environ); au moins 50 % de matière grasse.
4.3. Aire géographique
L'aire de production recouvre une zone géographique très restreinte aux confins des départements de l'Aube et de l’Yonne englobant la région naturelle de la Champagne humide ayant pour centre la commune de Chaource.
|
Département de l'Aube Cantons pris en totalité: Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chaource, Ervy-le-Châtel, Mussy-sur-Seine, Les Riceys et Troyes (sept cantons). |
|
Département de l’Yonne
|
4.4. Preuve de l’origine
Chaque opérateur remplit une «déclaration d'aptitude» enregistrée par les services de l'INAO et permettant à ce dernier d’identifier tous les opérateurs. Ceux-ci doivent tenir à la disposition de l'INAO des registres ainsi que tout document nécessaire au contrôle de l’origine, de la qualité et des conditions de production du lait et des fromages.
Dans le cadre du contrôle effectué sur les caractéristiques du produit d’appellation d’origine, un examen analytique et organoleptique vise à s'assurer de la qualité et de la typicité des produits présentés à cet examen.
4.5. Méthode d’obtention
La production du lait, la fabrication ainsi que l’affinage doivent être effectués dans l’aire géographique.
Fromage à prédominance lactique, à égouttage spontané et lent, fabriqué exclusivement au lait de vache maturé puis emprésuré; temps de coagulation de douze heures minimum; affinage de deux semaines minimum.
4.6. Lien
Connu dès le Moyen-Âge, offert en 1513 par les habitants de Chaource à monseigneur le gouverneur de Langres, ce fromage possède une tradition orale qui remonte à la première partie du XIXe siècle, dès cette époque vendu sur les marchés régionaux et jusqu'aux grandes villes comme Lyon et Paris. L'appellation a été reconnue en 1970.
La zone d'appellation est établie dans un bassin caractérisé par un sous-sol perméable, composé essentiellement de calcaire et d'argile, et par un grand nombre de cours d'eau et de sources. L'alimentation des vaches laitières est assurée par les prairies naturelles en été et le foin récolté sur place en hiver. Le procédé traditionnel de fabrication a permis aux fabricants d'obtenir une plus-value sur leur fromage et un maintien d'activités agricoles dans cette région.
4.7. Structure de contrôle
Nom: |
Institut national de l’origine et de la qualité |
Adresse: |
51 rue d’Anjou, 75008 Paris, France |
Tél. |
(33) 153 89 80 00 |
Fax |
(33) 153 89 80 60 |
Courrier électronique: |
L’Institut national de l’origine et de la qualité est un établissement public à caractère administratif, jouissant de la personnalité civile, sous tutelle du ministère de l’agriculture.
Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d’une appellation d’origine est placé sous la responsabilité de l’INAO.
Nom: |
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF) |
Adresse: |
59 boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13, France |
Tél. |
(33) 144 87 17 17 |
Fax |
(33) 144 97 30 37 |
La DGCCRF est un service du ministère de l’économie, et de l’industrie et de l’emploi.
4.8. Étiquetage
Obligation de porter la mention «Appellation d'origine contrôlée» et le nom de l'appellation.
23.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/24 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1327/2008 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2008
modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements du Conseil (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 103 nonies et son article 127, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission (2) fixe les modalités concernant les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes. |
(2) |
Pour faire en sorte que tous les producteurs puissent participer démocratiquement aux décisions concernant l'organisation de producteurs, il convient que les États membres puissent adopter des mesures visant à autoriser, à limiter ou à interdire la possibilité, pour une entité juridique de modifier, d'approuver ou de rejeter les décisions d'une organisation de producteurs lorsqu'il s'agit d'une partie clairement définie de cette entité juridique. |
(3) |
L'article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1580/2007 prévoit la possibilité pour les États membres de permettre, de limiter ou d'interdire l'accès au vote des membres non producteurs d'une organisation de producteurs pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels. Il est souhaitable d'appliquer cette disposition de la même manière aux membres des associations d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs conformément à l'article 36, paragraphe 2, dudit règlement, afin de rendre plus flexible la mise en œuvre des programmes opérationnels partiels par les associations d'organisations de producteurs. En outre, il importe que la référence faite au droit de vote concernant les décisions ayant trait aux fonds opérationnels renvoie, pour des raisons de clarté, aux décisions ayant trait aux programmes opérationnels, car il convient que les décisions concernant les fonds opérationnels soient prises directement par l'organisation de producteurs et non par l'association d'organisations de producteurs. |
(4) |
Pour assurer la sécurité juridique, il y a lieu de préciser que l'aide destinée à encourager la formation de groupements de producteurs et à faciliter leur fonctionnement administratif, prévue à l'article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, est octroyée sous la forme d'un paiement forfaitaire, et que les demandes d'aide ne doivent pas nécessairement être accompagnées de preuves de l'utilisation de l'aide. |
(5) |
L'article 52, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1580/2007 dispose que seule la production des membres de l'organisation de producteurs commercialisée par l'organisation de producteurs elle-même ou conformément à l'article 125 bis, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée. Cela permet d'inclure la production que les membres commercialisent eux-mêmes au titre de ces paragraphes dans la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs dont le producteur est membre, mais exclut les produits commercialisés par les membres eux-mêmes en vertu de l'article 125 bis, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007. Dans l'intérêt des organisations de producteurs, il y a lieu d'inclure les produits vendus directement par les agriculteurs par l'intermédiaire d'une deuxième organisation de producteurs dans la valeur de la production commercialisée de la deuxième organisation de producteurs. Il convient que les produits vendus directement par l'agriculteur sur le marché ne soient pas inclus dans la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs dont l'intéressé est membre. |
(6) |
Afin d'assurer la sécurité juridique, il importe de préciser que le niveau du soutien aux groupements de producteurs prévu à l'article 103 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et à l'article 49 du règlement (CE) no 1580/2007 peut, dans certaines circonstances, dépasser celui qui est applicable pour les mesures relevant du programme de développement rural. |
(7) |
L'article 60, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, du règlement (CE) no 1580/2007 prévoit une limitation du soutien aux actions environnementales aux montants maximaux fixés à l'annexe du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (3). Certains types d'actions environnementales ne portent pas directement ou indirectement sur une parcelle particulière. Il convient donc de modifier l'article 60, paragraphe 2, afin d'exclure ces actions de ladite limitation. |
(8) |
Conformément à l'article 63, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1580/2007, les États membres font en sorte que les actions concernant des programmes opérationnels partiels soient financées en totalité par des contributions des organisations de producteurs participantes, prélevées sur les fonds opérationnels desdites organisations. Il est souhaitable de permettre aux membres des associations d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs de financer des actions ou des investissements entrepris par l'association d'organisations de producteurs, à condition que ces membres soient des producteurs ou leurs coopératives. Toutefois, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1580/2007, ils ne peuvent bénéficier qu'indirectement des mesures financées par la Communauté, par exemple en raison d'effets d'échelle. |
(9) |
L'article 120 du règlement (CE) no 1580/2007 prévoit des sanctions à la suite des contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait. En particulier, à l'article 120, points a), b) et c), il est fait référence au montant de l'indemnité. Dans l'intérêt de la clarté et de la sécurité juridique, il importe que la disposition renvoie plutôt au montant de la participation communautaire. |
(10) |
L'article 103 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l'obligation pour les États membres d'établir une stratégie nationale applicable aux programmes opérationnels à caractère durable. Pour des raisons de transparence, la stratégie nationale applicable pendant une année donnée sera intégrée dans les rapports annuels des États membres et envoyée à la Commission. |
(11) |
Plusieurs États membres éprouvent des difficultés spécifiques à préparer en temps voulu leur cadre national pour les actions environnementales, tel que visé à l'article 103 septies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et à l'article 58 du règlement (CE) no 1580/2007, dans le cadre de leur stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable. Il convient par conséquent, à titre transitoire, que les États membres soient autorisés à reporter les décisions sur les programmes opérationnels pour 2009 jusqu'au 1er mars 2009 au plus tard. Il convient que les montants prévus de tous les programmes opérationnels soient soumis le 31 janvier 2009 au plus tard et que les montants finaux soient approuvés le 15 mars 2009 au plus tard. |
(12) |
Conformément à l'annexe VIII, point 15, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1580/2007, le logo de la Communauté européenne (dans le cas des médias visuels uniquement), ainsi que la mention «Campagne financée avec l’aide de la Communauté européenne», doivent figurer sur le matériel promotionnel. Il y a lieu de préciser que cette obligation concerne uniquement la promotion générique et la promotion de labels de qualité. Il convient d'interdire explicitement l'utilisation du logo de la Communauté européenne par les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les filiales visées à l'article 52, paragraphe 7, de ce règlement dans la promotion de leurs dénominations/marques commerciales. |
(13) |
Conformément à l'annexe XIII, point 2 a), sixième tiret, du règlement (CE) no 1580/2007, les États membres doivent fournir les informations relatives au volume de produits retirés avec une ventilation par produit et par mois. Cependant, pour des raisons de transparence, il est nécessaire de ventiler ces volumes entre les volumes cédés par voie de distribution gratuite et les volumes totaux. |
(14) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence. |
(15) |
Pour que les modifications apportées à l'article 52, paragraphe 5, et à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1580/2007, puissent être mises en œuvre en douceur, il convient qu'elles s'appliquent à compter du 1er janvier 2010. |
(16) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1580/2007 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 33, le paragraphe suivant est ajouté: «Les États membres peuvent adopter des mesures visant à limiter ou à interdire le pouvoir d'une entité juridique de modifier, d'approuver ou de rejeter des décisions d'une organisation de producteurs lorsqu'il s'agit d'une partie clairement définie de cette entité juridique.» |
2) |
À l'article 36, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
|
3) |
À l'article 49, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
4) |
À l 'article 52, le paragraphe 5 est modifié comme suit: «5. Seule la production des membres de l’organisation de producteurs commercialisée par l’organisation de producteurs elle-même est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée. La production des membres de l'organisation de producteurs commercialisée par une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, conformément à l'article 125 bis, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (4) est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée de la deuxième organisation de producteurs. |
5) |
À l'article 60, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
|
6) |
À l'article 63, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
À l'article 120, points a), b) et c), le terme «indemnité» est remplacé par l'expression «participation communautaire». |
8) |
À l’article 152, les paragraphes suivants sont ajoutés: «9. Par dérogation à l'article 65, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement, le délai dont disposent les États membres pour arrêter une décision concernant les programmes et les fonds opérationnels pour 2009 peut être prorogé, pour des raisons dûment justifiées, jusqu'au 1er mars 2009 au plus tard. La décision d'approbation peut préciser que les dépenses sont admissibles à compter du 1er janvier 2009. 10. Par dérogation à l'article 99, paragraphe 2, du présent règlement, les États membres qui ont reporté des décisions sur les programmes opérationnels pour 2009 conformément au paragraphe précédent communiquent à la Commission, le 31 janvier 2009 au plus tard, une estimation du montant du fonds opérationnel pour l'année 2009 en ce qui concerne tous les programmes opérationnels. Cette communication précise tant le montant total du fonds opérationnel que le montant total du financement communautaire en faveur dudit fonds. En outre, ces chiffres sont ventilés entre les montants destinés aux mesures de prévention et de gestion des crises et les montants destinés aux autres mesures. Les États membres visés à l'alinéa précédent communiquent à la Commission le montant final approuvé du fonds opérationnel pour l'année 2009, pour tous les programmes opérationnels, en observant la ventilation susvisée, le 15 mars 2009 au plus tard.» |
9) |
Les annexes VIII et XIII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les points 4 et 6 de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
(3) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.
(4) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»
ANNEXE
Les annexes du règlement (CE) no 1580/2007 sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe VIII, le point 15, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Le logo de la Communauté européenne (dans le cas des médias visuels uniquement), ainsi que la mention “Campagne financée avec l’aide de la Communauté européenne”, doivent figurer sur le matériel de promotion générique et de promotion de labels de qualité. Les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les filiales visées à l'article 52, paragraphe 7, n'utilisent pas le logo de la Communauté européenne dans la promotion de leurs dénominations/marques commerciales.»; |
2) |
L'annexe XIII est modifiée comme suit:
|
23.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/28 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1328/2008 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2008
modifiant les annexes I, II, III, V, VII et VIII du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers doit être actualisé afin de tenir compte de faits récents. |
(2) |
Le système de surveillance à double vérification avec la Chine expirera le 31 décembre 2008. |
(3) |
Le Conseil a, par sa décision 2008/939/CE (2), approuvé la signature et l’application provisoire d’un accord bilatéral entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles. |
(4) |
Les modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3) ont également des effets sur certains codes figurant dans l’annexe I du règlement (CEE) no 3030/93. |
(5) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3030/93. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «Textiles» institué par l’article 17 du règlement (CEE) no 3030/93, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, II, III, V, VII et VIII du règlement (CEE) no 3030/93 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, 22 décembre 2008.
Par la Commission
Catherine ASHTON
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 1.
(2) JO L 335 du 13.12.2008, p. 39.
(3) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
ANNEXE
Les annexes I, II, III, V, VII et VIII du règlement (CEE) no 3030/93 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE I PRODUITS TEXTILES VISÉS À L’ARTICLE PREMIER (1)
ANNEXE I A
ANNEXE I B
|
2) |
L’annexe II est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II PAYS EXPORTATEURS VISÉS À L’ARTICLE PREMIER Belarus Russie Serbie Ouzbékistan» |
3) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
4) |
L’annexe V est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE V LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES Applicables à l’année 2009
|
5) |
Le tableau de l’annexe VII est remplacé par le tableau suivant: «Tableau Limites quantitatives communautaires applicables aux produits réimportés au titre des opérations de perfectionnement passif Applicables à l’année 2009
|
6) |
Le tableau de l’annexe VIII est remplacé par le tableau suivant:
|
(1) N.B.: Ne concerne que les produits des catégories 1 à 114, à l’exception des pays suivants: Belarus, Fédération de Russie, Ouzbékistan et Serbie (catégories 1 à 161).
(2) Ne concerne que les importations en provenance de Chine.
23.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/56 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1329/2008 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2008
portant mesures exceptionnelles de soutien en faveur du marché de la viande de porc sous forme d'aides au stockage privé dans une partie du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 37, son article 43, points a) et d), et son article 191, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 37 du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que lorsque le prix moyen du marché communautaire du porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représentatifs de la Communauté et pondérés par des coefficients exprimant l’importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de référence et est susceptible de se maintenir à ce niveau, la Commission peut décider d’octroyer une aide au stockage privé. |
(2) |
Les prix du marché sont passés sous le niveau précité et cette situation est susceptible de se maintenir en raison de facteurs saisonniers et cycliques. |
(3) |
Le marché de la viande de porc de l'Irlande et de l'Irlande du Nord se trouve dans une situation particulièrement critique à la suite de la découverte de niveaux élevés de dioxines dans de la viande de porc originaire d'Irlande. Les autorités compétentes ont pris diverses mesures en vue de remédier au problème. |
(4) |
Des aliments pour animaux contaminés ont été livrés à des élevages porcins irlandais. Ces aliments constituent une part considérable de la ration alimentaire des porcs, ce qui se traduit par des concentrations de dioxine élevées dans la viande des porcs provenant de ces élevages. Compte tenu de la difficulté de retrouver l'exploitation d'origine des viandes contaminées et eu égard aux concentrations de dioxine élevées décelées dans ces viandes, les autorités compétentes ont décidé, par mesure de précaution, de rappeler toutes les viandes de porc et produits dérivés se trouvant sur le marché. |
(5) |
L’application de ces mesures perturbe très gravement le marché de la viande de porc en Irlande du Nord. Étant donné ces circonstances exceptionnelles et les difficultés pratiques auxquelles est confronté ce marché, il convient de prévoir un soutien communautaire d’urgence en faveur de celui-ci, sous la forme d'une aide au stockage privé en Irlande du Nord, pour une durée et une quantité de produits limitées. |
(6) |
L’article 31 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit la possibilité d’octroyer une aide au stockage privé pour la viande de porc, la Commission devant fixer le montant de celle-ci à l'avance ou par procédure d'adjudication. |
(7) |
Étant donné que la situation régnant sur le marché de la viande de porc en Irlande du Nord nécessite une action rapide, la procédure la plus appropriée aux fins de l’octroi d’une aide au stockage privé consiste à fixer celle-ci à l’avance. |
(8) |
Le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (2) a fixé des règles communes concernant la mise en œuvre du régime d'aide au stockage privé. |
(9) |
En application de l'article 6 du règlement (CE) no 826/2008, l’aide fixée à l'avance doit être accordée conformément aux modalités prévues au chapitre III dudit règlement. |
(10) |
Compte tenu des circonstances particulières, il est nécessaire d’exiger que les produits mis en stock soient issus de porcs élevés dans des exploitations dont on a la certitude qu’elles n'ont pas utilisé d'aliments contaminés. De plus, il importe de prévoir que les produits concernés doivent provenir de porcs élevés en Irlande ou en Irlande du Nord et abattus en Irlande du Nord. |
(11) |
Afin de faciliter la gestion de la mesure, il y a lieu de classer les produits du secteur de la viande porcine en fonction de similarités quant au niveau des coûts liés au stockage. |
(12) |
Afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle découlant de la conclusion des contrats, il convient de fixer des quantités minimales de produits à fournir par chaque demandeur. |
(13) |
Il y a lieu de prévoir une garantie afin d’assurer que les opérateurs respectent leurs obligations contractuelles et que la mesure produise l’effet escompté sur le marché. |
(14) |
Les exportations de produits du secteur de la viande porcine contribuent à restaurer l'équilibre du marché. Il convient donc que les dispositions de l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008 s'appliquent lorsque la période de stockage est raccourcie dans les cas où les produits déstockés sont destinés à l’exportation. Il y a lieu de fixer les montants journaliers à appliquer pour la réduction du montant de l'aide visée audit article. |
(15) |
Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 826/2008 et par souci de cohérence et de clarté pour les opérateurs, il est nécessaire d’exprimer en jours la période de deux mois prévue audit alinéa. |
(16) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
1. Une aide au stockage privé est octroyée pour les produits du secteur de la viande porcine remplissant les conditions suivantes:
a) |
ils sont issus de porcs ayant été élevés en Irlande ou en Irlande du Nord au cours des deux mois au moins précédant l'abattage en Irlande du Nord; |
b) |
ils sont de qualité saine, loyale et marchande et sont issus de porcs élevés dans des exploitations pour lesquelles il est établi qu'elles n'ont pas utilisé d'aliments pour animaux présentant un fort taux de contamination par les dioxines et les polychlorobiphényles (PCB). |
2. La liste des catégories de produits pouvant bénéficier de l'aide et les montants y afférents figurent à l’annexe.
Article 2
Règles applicables
Les dispositions du règlement (CE) no 826/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 3
Introduction des demandes
1. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, des demandes d’aide au stockage privé peuvent être introduites en Irlande du Nord en ce qui concerne les catégories de produits admissibles au bénéfice de l'aide en vertu de l’article 1er.
2. Les demandes concernent des périodes de stockage de 90, 120, 150 ou 180 jours.
3. Chaque demande ne porte que sur une des catégories de produits énumérées à l’annexe et précise le code NC concerné au sein de cette catégorie.
4. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions de l'article 1er, paragraphe 1.
Article 4
Quantités minimales
Les quantités minimales par demande sont fixées comme suit:
a) |
10 tonnes pour les produits désossés; |
b) |
15 tonnes pour tous les autres produits. |
Article 5
Garanties
Les demandes sont assorties d’une garantie équivalant à 20 % des montants d’aide fixés dans les colonnes 3 à 6 de l'annexe.
Article 6
Quantité totale
La quantité totale pour laquelle des contrats peuvent être conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 826/2008 n'excède pas 15 000 tonnes en poids de produit.
Article 7
Déstockage de produits destinés à l’exportation
1. Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 826/2008, l’expiration d’une période minimale de 60 jours est requise.
2. Aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 826/2008, les montants journaliers sont fixés dans la colonne 7 de l’annexe du présent règlement.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.
ANNEXE
Catégories de produits |
Produits pour lesquels l’aide est accordée |
Montants de l’aide pour une période de stockage de (en EUR/t) |
Déduction (en euros) |
|||
90 jours |
120 jours |
150 jours |
180 jours |
Par jour |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Catégorie 1 |
||||||
ex 0203 11 10 |
Demi-carcasses, présentées sans pied avant, queue, rognon, hampe et moelle épinière (1) |
278 |
315 |
352 |
389 |
1,24 |
Catégorie 2 |
||||||
ex 0203 12 11 |
Jambons |
|
|
|
|
|
ex 0203 12 19 |
Épaules |
|
|
|
|
|
ex 0203 19 11 |
Parties avant |
|
|
|
|
|
ex 0203 19 13 |
Longes, avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe (2) (3) |
337 |
379 |
421 |
463 |
1,41 |
ex 0203 19 55 |
Jambons, épaules, parties avant, longes avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe, désossés (4) (5) |
|
|
|
|
|
Catégorie 3 |
||||||
ex 0203 19 15 |
Poitrines, en l’état ou en coupe rectangulaire |
164 |
197 |
230 |
263 |
1,09 |
ex 0203 19 55 |
Poitrines, en l’état ou en coupe rectangulaire, sans la couenne et les côtes |
|
|
|
|
|
Catégorie 4 |
||||||
ex 0203 19 55 |
Découpes correspondant aux middles (milieux), avec ou sans la couenne ou le lard, désossées (6) |
255 |
290 |
325 |
360 |
1,17 |
(1) Peuvent aussi bénéficier de l’aide les demi-carcasses, présentées suivant la découpe «Wiltshire», c’est-à-dire sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme.
(2) Les longes et les échines s’entendent avec ou sans couenne, le lard attenant ne devant toutefois pas dépasser 25 millimètres d’épaisseur.
(3) La quantité contractuelle peut couvrir toute combinaison des produits visés.
(4) Les longes et les échines s’entendent avec ou sans couenne, le lard attenant ne devant toutefois pas dépasser 25 millimètres d’épaisseur.
(5) La quantité contractuelle peut couvrir toute combinaison des produits visés.
(6) Même présentation que celle des produits relevant du code NC 0210 19 20.
23.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/60 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1330/2008 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2008
modifiant pour la cent-troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement. |
(2) |
Les 21 et 27 octobre 2008 et le 12 novembre 2008, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes physiques et morales, des groupes et des entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques, en y ajoutant sept personnes physiques, compte tenu d’informations au sujet de leurs liens avec Al-Qaida. Les exposés des motifs relatifs à ces modifications ont été communiqués à la Commission. |
(3) |
L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence. |
(4) |
Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement. |
(5) |
Étant donné que la liste des Nations unies ne contient pas l’adresse actuelle des personnes physiques concernées, il y a lieu de publier un avis au Journal officiel afin que les personnes concernées puissent prendre contact avec la Commission et que celle-ci puisse ensuite informer les personnes physiques concernées des motifs sur lesquels le présent règlement est fondé, leur fournir la possibilité de présenter des observations sur ces motifs et procéder au réexamen du présent règlement en tenant compte des observations présentées et des éventuelles informations supplémentaires disponibles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2008.
Par la Commission
Eneko LANDÁBURU
Directeur général des relations extérieures
(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
Les mentions suivantes sont ajoutées sous la rubrique «Personnes physiques»:
(1) |
Abdulbasit Abdulrahim (alias a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, b) Abdelbasit Abdelrahim, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Adresse: Londres, Royaume-Uni. Date de naissance: 2.7.1968. Lieu de naissance: Gdabia, Libye. Passeport no: 800220972 (passeport britannique). Nationalité: britannique. Renseignements complémentaires: a) Numéro britannique d’assurance sociale PX053496A; b) a participé à des activités de mobilisation de fonds pour le compte du Groupe libyen de combat pour l'Islam (Libyan Islamic Fighting Group); c) a occupé des postes élevés au sein du LIFG au Royaume-Uni; d) a été associé aux directeurs de l’organisme de secours SANABEL, Ghuma Abd’rabbah, Taher Nasuf et Abdulbaqi Mohammed Khaled, et à des membres du LIFG au Royaume-Uni, notamment Ismail Kamoka, un membre occupant un poste de haut rang au sein du LIFG au Royaume-Uni, qui a été jugé coupable de financement du terrorisme et a été condamné au Royaume-Uni, en juin 2007. |
(2) |
Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adresse: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Allemagne (ancienne adresse). Date de naissance: 20.12.1969. Lieu de naissance: Casablanca, Maroc. Nationalité: allemande. Passeport no: 1005552350 (délivré le 27.3.2001 par la ville de Kiel, Allemagne, et qui viendra à expiration le 26.3.2011). No de carte d'identité: 1007850441 (carte d’identité allemande délivrée le 27.3.2001 par la ville de Kiel, Allemagne, et qui viendra à expiration le 26.3.2011). Renseignement complémentaire: actuellement en détention à Lübeck en Allemagne. |
(3) |
Maftah Mohamed Elmabruk (alias a) Muftah Al Mabrook, b) Mustah ElMabruk, c) Maftah El Mobruk, d) Muftah El Mabruk, e) Maftah Elmobruk, f) Al Hajj Abd Al Haqq, g) Al Haj Abd Al Hak). Adresse: Londres, Royaume-Uni. Date de naissance: 1.5.1950. Lieu de naissance: Libye. Nationalité: libyenne. Renseignements complémentaires: a) Numéro britannique d’assurance sociale: PW503042C; b) résident britannique; c) a participé à des activités de mobilisation de fonds pour le compte du Groupe libyen de combat pour l'Islam (LIFG). A été associé à des membres du LIFG au Royaume-Uni, notamment Mohammed Benhammedi et Ismail Kamoka, un membre occupant un poste de haut rang au sein du LIFG au Royaume-Uni, qui a été jugé coupable de financement du terrorisme et a été condamné au Royaume-Uni, en juin 2007. |
(4) |
Abdelrazag Elsharif Elosta (alias Abdelrazag Elsharif Al Usta). Adresse: Londres, Royaume-Uni. Date de naissance: le 20.6.1963. Lieu de naissance: Soguma, Libye. Passeport no: 304875071 (passeport britannique). Nationalité: britannique. Renseignements complémentaires: a) Numéro britannique d’assurance sociale: PW669539D; b) a participé à des activités de mobilisation de fonds et de facilitation financière pour le compte du Groupe libyen de combat pour l'Islam (LIFG). A été associé à des membres du LIFG au Royaume-Uni, notamment Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf et Ismail Kamoka, un membre occupant un poste de haut rang au sein du LIFG au Royaume-Uni, qui a été jugé coupable de financement du terrorisme et a été condamné au Royaume-Uni, en juin 2007. |
(5) |
Fritz Martin Gelowicz [alias a) Robert Konars (né le 10.4.1979 à Liège, Belgique), b) Markus Gebert, c) Malik, d) Benzl, e) Bentley]. Adresse: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Allemagne (ancienne adresse). Date de naissance: 1.9.1979. Lieu de naissance: Munich, Allemagne. Nationalité: allemande. Passeport no: 7020069907 (passeport allemand délivré à Ulm, Allemagne, valable jusqu’au 11 mai 2010). No d'identification nationale: 7020783883 (carte d’identité allemande délivrée à Ulm, Allemagne, venue à expiration le 10.6.2008). Renseignements complémentaires: a) a été associé à l’Union du Djihad islamique (IJU, Islamic Jihad Union), également appelée le groupe du Djihad islamique, au moins depuis le début de 2006. A été associé à Daniel Martin Schneider et Adem Yilmaz. A été formé à la fabrication et au maniement des explosifs; b) a été arrêté le 4 septembre 2007 à Medebach, Allemagne, et est en détention en Allemagne depuis le 5 septembre 2007 (octobre 2008). |
(6) |
Daniel Martin Schneider (alias Abdullah). Adresse: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Allemagne (ancienne adresse). Date de naissance: 9.9.1985. Lieu de naissance: Neunkirchen (Saar), Allemagne. Nationalité: allemande. Passeport no: 2318047793 (passeport allemand délivré à Friedrichsthal, Allemagne, le 17.5.2006, valable jusqu’au 16.5.2011). No d'identification nationale: 2318229333 [carte d’identité allemande délivrée à Friedrichsthal, Allemagne, le 17.5.2006, valable jusqu’au 16.5.2011 (déclarée perdue)]. Renseignements complémentaires: a) a été associé à l’Union du Djihad islamique (IJU, Islamic Jihad Union), également appelée le groupe du Djihad islamique, au moins depuis le début de 2006. A été associé à Fritz Martin Gelowicz et Adem Yilmaz; b) a été arrêté le 4 septembre 2007 à Medebach, Allemagne, et est en détention en Allemagne depuis le 5 septembre 2007 (octobre 2008). |
(7) |
Adem Yilmaz (alias Talha). Date de naissance: 4.11.1978. Lieu de naissance: Bayburt, Turquie. Nationalité: turque. Passeport no: TR-P 614 166 (passeport turc délivré par le Consulat général de Turquie à Francfort-sur-le-Main, le 22.3.2006, valable jusqu’au 15.9.2009). Adresse: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Allemagne (ancienne adresse). Renseignements complémentaires: a) a été associé à l’Union du Djihad islamique (IJU, Islamic Jihad Union), également appelée le groupe du Djihad islamique, au moins depuis le début de 2006. A été associé à Fritz Martin Gelowicz et Daniel Martin Schneider; b) a été arrêté le 4 septembre 2007 à Medebach, Allemagne, et est en détention en Allemagne depuis le 5 septembre 2007 (octobre 2008). |
DIRECTIVES
23.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/62 |
DIRECTIVE 2008/110/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 décembre 2008
modifiant la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (Directive sur la sécurité des chemins de fer)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de poursuivre les efforts visant à créer un marché unique des services de transport ferroviaire, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2004/49/CE (3), qui établit un cadre réglementaire commun pour la sécurité des chemins de fer. |
(2) |
À l'origine, les procédures d'autorisation pour la mise en service de véhicules ferroviaires étaient régies par la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (4) et la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire conventionnel (5) pour ce qui est des parties nouvelles ou réaménagées du système ferroviaire communautaire, et par la directive 2004/49/CE pour ce qui est des véhicules déjà utilisés. Conformément à l'objectif d'une amélioration de la réglementation, et en vue de simplifier et de moderniser la législation communautaire, il convient de regrouper dans un seul acte législatif toutes les dispositions portant sur les autorisations de mise en service des véhicules ferroviaires. En conséquence, il convient de supprimer l'actuel article 14 de la directive 2004/49/CE et d'incorporer dans la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte) (6) (ci-après dénommée «directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire»), qui a remplacé les directives 96/48/CE et 2001/16/CE, une nouvelle disposition concernant l'autorisation de mise en service des véhicules déjà utilisés. |
(3) |
L'entrée en vigueur de la convention de 1999 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), le 1er juillet 2006, a entraîné l'application de nouvelles règles. Conformément à l'appendice «CUV» (règles uniformes concernant les contrats d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire) de cette convention, les détenteurs de wagons ne sont plus obligés d'enregistrer leurs wagons auprès d'une entreprise ferroviaire. L'ancien accord «Regolamento Internazionale Veicoli» (RIV) entre entreprises ferroviaires ne s'applique plus et a été remplacé en partie par un nouvel accord privé et volontaire (contrat uniforme d'utilisation des wagons, CUU) entre les entreprises ferroviaires et les détenteurs de wagons, aux termes duquel ces derniers sont en charge de l'entretien de leurs wagons. Afin de tenir compte de ces modifications et de faciliter la mise en œuvre de la directive 2004/49/CE pour ce qui est de la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires, il convient de définir les concepts de «détenteur» et d'«entité chargée de l'entretien», ainsi que de préciser la relation entre ces entités et les entreprises ferroviaires. |
(4) |
La définition de détenteur devrait être aussi proche que possible de celle utilisée dans la convention COTIF de 1999. De nombreuses entités peuvent être identifiées en tant que détenteurs de véhicules, par exemple le propriétaire, une société exploitant une flotte de wagons, une société fournissant en crédit-bail des véhicules à une entreprise ferroviaire, une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure utilisant des véhicules pour l'entretien de son infrastructure. Ces entités contrôlent les véhicules en vue de leur utilisation comme moyen de transport par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure. Afin d'éviter toute incertitude, le détenteur devrait être clairement identifié dans le registre national des véhicules (RNV) prévu à l'article 33 de la directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire. |
(5) |
Par souci de cohérence avec la législation ferroviaire en vigueur et pour éviter d'imposer des charges indues, il convient d'autoriser les États membres à exclure du champ d'application de la présente directive les chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique. |
(6) |
Avant qu'un véhicule soit mis en service ou utilisé sur le réseau, une entité chargée de son entretien devrait être identifiée dans le RNV. L'entité chargée de l'entretien pourrait être une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d'infrastructure ou le détenteur du véhicule. |
(7) |
Il convient d'autoriser les États membres à remplir les obligations d'identification et de certification de l'entité chargée de l'entretien par d'autres mesures dans le cas de véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays, de véhicules utilisés sur des réseaux ou des lignes dont l'écartement des voies est différent de celui du réseau ferroviaire principal dans la Communauté et pour lesquels l'exigence d'identification d'une entité chargée de l'entretien est assurée par des accords internationaux conclus avec les pays tiers, et de véhicules utilisés par des chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique ou touristique ou pour des transports spéciaux ou de matériel militaire nécessitant la délivrance d'un permis ad hoc par l'autorité nationale de sécurité avant la mise en service. Dans ces cas, il convient d'autoriser l'État membre concerné à accepter des véhicules sur le réseau dont il a la responsabilité sans qu'une entité chargée de l'entretien ait été assignée à ces véhicules ou certifiée. Toutefois, ces dérogations devraient faire l'objet de décisions formelles de la part de l'État membre concerné et être analysées par l'Agence ferroviaire européenne (ci-après dénommée «Agence») dans le cadre de son rapport sur les résultats en matière de sécurité. |
(8) |
Lorsqu'une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure utilise un véhicule pour lequel aucune entité chargée de l'entretien n'est enregistrée ou pour lequel l'entité chargée de l'entretien n'est pas certifiée, il devrait contrôler tous les risques associés à l'utilisation de ce véhicule. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure devrait apporter la preuve de sa capacité à contrôler ces risques par la certification de son système de gestion de la sécurité et, le cas échéant, par son autorisation ou sa certification en matière de sécurité. |
(9) |
Pour les wagons de fret, l'entité chargée de l'entretien devrait être certifiée conformément à un système devant être mis au point par l'Agence et arrêté par la Commission. Lorsque l'entité chargée de l'entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure, cette certification devrait entrer dans le cadre de la procédure d'autorisation ou de certification en matière de sécurité. Le certificat délivré à cette entité garantirait que les exigences en matière d'entretien prévues dans la présente directive sont respectées pour tout wagon de fret dont elle a la responsabilité. Ce certificat devrait être valable dans toute la Communauté et devrait être délivré par un organe capable de procéder à la vérification du système d'entretien mis en place par ces entités. Dans la mesure où les wagons de fret sont fréquemment utilisés pour le transport international et où l'entité chargée de l'entretien peut souhaiter utiliser des ateliers dans plusieurs États membres, l'organe de certification devrait être en mesure de réaliser ses contrôles dans l'ensemble de la Communauté. |
(10) |
Les exigences en matière d'entretien sont en cours d'élaboration dans le contexte de la directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire, en particulier dans le cadre des spécifications techniques d'interopérabilité (STI) du «matériel roulant». Du fait de l'entrée en vigueur de la présente directive, il est nécessaire de veiller à la cohérence entre ces STI et les exigences en matière de certification pour l'entité chargée de l'entretien qui seront adoptées par la Commission. La Commission atteindra cet objectif en modifiant, le cas échéant, les STI concernées à l'aide de la procédure prévue dans la directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire. |
(11) |
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir le développement et l'amélioration de la sécurité des chemins de fer communautaires, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(12) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 2004/49/CE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7). |
(13) |
Il convient en particulier d'habiliter la Commission à réviser et à adapter les annexes de la directive 2004/49/CE, à adopter et réviser des méthodes de sécurité communes et des objectifs de sécurité communs, ainsi qu'à établir un système de certification en matière d'entretien. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/49/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(14) |
Si un État membre n'a pas de système ferroviaire et n'envisage pas d'en avoir un dans un avenir proche, l'obligation qui lui serait faite de transposer et de mettre en œuvre la présente directive aurait un caractère disproportionné et inutile. Par conséquent, un État membre dans cette situation devrait être exempté, tant qu'il ne dispose pas d'un système ferroviaire, de l'obligation de transposer et de mettre en œuvre la présente directive. |
(15) |
Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (8), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. |
(16) |
La directive 2004/49/CE devrait donc être modifiée en conséquence, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications
La directive 2004/49/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 2, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:
|
2) |
À l'article 3, les points suivants sont ajoutés:
|
3) |
À l'article 4, paragraphe 4, les termes «exploitant de wagons» sont remplacés par le terme «détenteur». |
4) |
À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Avant le 30 avril 2009, l'annexe I est revue, en particulier pour y inclure les définitions communes des ISC et les méthodes communes de calcul du coût des accidents. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis.». |
5) |
L'article 6 est modifié comme suit:
|
6) |
L'article 7 est modifié comme suit:
|
7) |
L'article 10 est modifié comme suit:
|
8) |
L'article suivant est inséré: «Article 14 bis Entretien des véhicules 1. Chaque véhicule, avant qu'il soit mis en service ou utilisé sur le réseau, se voit assigner une entité chargée de l'entretien et cette entité est inscrite dans le RNV conformément à l'article 33 de la directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire. 2. Une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d'infrastructure ou un détenteur peut être entité chargée de l'entretien. 3. Sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure pour l'exploitation d'un train en toute sécurité prévue à l'article 4, l'entité veille, au moyen d'un système d'entretien, à ce que les véhicules dont elle assure l'entretien soient dans un état de marche assurant la sécurité. À cette fin, l'entité chargée de l'entretien veille à ce que les véhicules soient entretenus conformément:
L'entité chargée de l'entretien effectue l'entretien elle-même ou le sous-traite à des ateliers d'entretien. 4. Lorsqu'il s'agit de wagons de fret, chaque entité chargée de l'entretien doit être certifiée par un organe accrédité ou reconnu conformément au paragraphe 5, ou par une autorité nationale de sécurité. Le processus d'accréditation se fonde sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité, comme les normes européennes pertinentes de la série EN 45 000. Le processus de reconnaissance se fonde également sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Lorsque l'entité chargée de l'entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure, la conformité aux exigences à arrêter conformément au paragraphe 5 est contrôlée par l'autorité nationale de sécurité concernée conformément aux procédures visées à l'article 10 ou à l'article 11 et est confirmée sur les certificats définis dans ces procédures. 5. Sur la base d'une recommandation de l'Agence, la Commission arrête au plus tard le 24 décembre 2010 une mesure établissant un système de certification de l'entité chargée de l'entretien des wagons de fret. Les certificats délivrés conformément à ce système confirment le respect des exigences visées au paragraphe 3. La mesure comporte notamment des exigences concernant:
Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis. Sur la base d'une recommandation de l'Agence, la Commission réexamine, au plus tard le 24 décembre 2018 cette mesure afin d'inclure tous les véhicules et de mettre à jour, si nécessaire, le système de certification applicable aux wagons de fret. 6. Les certificats délivrés conformément au paragraphe 5 sont valables dans toute la Communauté. 7. L'Agence évalue le processus de certification mis en œuvre conformément au paragraphe 5 en soumettant un rapport à la Commission trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la mesure en question. 8. Les États membres peuvent décider de remplir les obligations d'identification et de certification de l'entité chargée de l'entretien par d'autres mesures, dans les cas suivants:
Ces autres mesures sont mises en oeuvre par le biais de dérogations accordées par l'autorité nationale de sécurité compétente:
Ces dérogations sont identifiées et justifiées dans le rapport annuel sur la sécurité visé à l'article 18 de la présente directive. Lorsqu'il s'avère que des risques indus en matière de sécurité sont pris sur le système ferroviaire communautaire, l'Agence en informe immédiatement la Commission. La Commission prend contact avec les parties concernées et, s'il y a lieu, demande à l'État membre de retirer sa décision de dérogation.». |
9) |
À l'article 16, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
|
10) |
À l'article 18, le point suivant est ajouté:
|
11) |
L'article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Adaptation des annexes Les annexes sont adaptées au progrès scientifique et technique. Cette mesure visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis.». |
12) |
L'article 27 est modifié comme suit:
|
13) |
À l'annexe II, le point 3) est supprimé. |
Article 2
Mise en œuvre et transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les obligations en matière de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s'appliquent pas à la République de Chypre et à la République de Malte tant qu'aucun système ferroviaire n'existe sur leur territoire respectif.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
B. LE MAIRE
(1) JO C 256 du 27.10.2007, p. 39.
(2) Avis du Parlement européen du 29 novembre 2007 (JO C 297 E du 20.11.2008, p. 133), position commune du Conseil du 3 mars 2008 (JO C 122 E du 20.5.2008, p. 10) et position du Parlement européen du 9 juillet 2008 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 1er décembre 2008.
(3) Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44. Version rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 16).
(4) JO L 235 du 17.9.1996, p. 6.
(5) JO L 110 du 20.4.2001, p. 1.
(6) JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(9) JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.».
23.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/68 |
DIRECTIVE 2008/112/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 décembre 2008
modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95 et son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (3) assure l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage des substances et des mélanges au sein de la Communauté. Ce règlement remplacera la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances dangereuses (4), ainsi que la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses (5). |
(2) |
Le règlement (CE) no 1272/2008 s’appuie sur l’expérience acquise dans le cadre des directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et intègre les critères de classification et d’étiquetage des substances et des mélanges définis par le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) qui a été adopté au niveau international, au sein de la structure des Nations unies. |
(3) |
Certaines dispositions relatives à la classification et à l’étiquetage établies par les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE sont également utilisées aux fins de l’application d’autres textes législatifs communautaires tels que la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (6), la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (7), la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (8), la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (9), la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (10) et la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (11). |
(4) |
L’incorporation dans le droit communautaire des critères du SGH se traduit par l’introduction de nouvelles classes et catégories de danger ne correspondant que partiellement aux modalités de classification et d’étiquetage établies par les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE. Une analyse des effets potentiels du passage de l’ancien système de classification et d’étiquetage au nouveau a permis de conclure qu’en adaptant au nouveau système introduit par le règlement (CE) no 1272/2008 les références aux critères de classification figurant dans les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE, 2000/53/CE et 2002/96/CE, il devrait être possible de conserver le champ d’application des divers actes concernés. |
(5) |
Il y a lieu également d’adapter la directive 76/768/CEE afin de tenir compte de l’adoption du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (12). |
(6) |
Il convient d’adapter la directive 1999/13/CE au remplacement de la phrase de risque R40 par les deux nouvelles phrases de risque R40 et R68 en vertu de la directive 67/548/CE, de façon à garantir une transition correcte vers les mentions de danger définies par le règlement (CE) no 1272/2008. |
(7) |
La transition des critères de classification figurant dans les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE vers le nouveau système devrait être totalement achevée le 1er juin 2015. Les fabricants de cosmétiques, de jouets, de peintures, de vernis, de produits de retouche de véhicules, de véhicules et d’équipements électriques et électroniques sont des fabricants, des importateurs ou des utilisateurs en aval au sens du règlement (CE) no 1272/2008, de même que les opérateurs dont les activités sont couvertes par la directive 1999/13/CE. Tous devraient avoir la possibilité de concevoir leur propre stratégie de transition dans le cadre de la présente directive suivant un calendrier similaire à celui prévu par le règlement (CE) no 1272/2008. |
(8) |
Conformément au paragraphe 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (13), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. |
(9) |
Les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE doivent être modifiées en conséquence, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 76/768/CEE
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
1) |
Le mot «préparation» ou «préparations» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, dans sa version du 30 décembre 2006, est remplacé par «mélange» ou «mélanges» respectivement dans tout le texte. |
2) |
À l’article 4 bis, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
À compter du 1er décembre 2010, l’article 4 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 4 ter L’utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou toxiques pour la reproduction, de catégories 1A, 1B et 2, à l’annexe VI, troisième partie, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (15) est interdite. À cet effet, la Commission adopte les mesures nécessaires conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2. Une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans des cosmétiques si elle a été évaluée par le comité scientifique pour la sûreté des consommateurs (CSSC) et que celui-ci l’a jugée propre à l’utilisation dans les cosmétiques. |
4) |
À compter du 1er décembre 2010, à l’article 7 bis, paragraphe 1, point h), la dernière phrase du second alinéa est remplacée par le texte suivant: «Les informations quantitatives visées au point a), qui doivent être mises à la disposition du public ne concernent que les substances qui répondent aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:
|
5) |
À l’annexe IX, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «La présente annexe énumère les méthodes alternatives validées par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) du Centre commun de recherche disponibles pour répondre aux exigences de la présente directive et ne figurant pas dans le règlement (CE) no 440/2008.» |
Article 2
Modifications de la directive 88/378/CEE
La directive 88/378/CEE est modifiée comme suit:
1) |
Le mot «préparation» ou «préparations» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, dans sa version du 30 décembre 2006, est remplacé par «mélange» ou «mélanges» respectivement dans tout le texte. |
2) |
À compter du 1er décembre 2010, à l’annexe II, partie II, section 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
À compter du 1er juin 2015, à l’annexe II, partie II, section 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
À compter du 1er décembre 2010, à l’annexe II, partie II, section 3, le premier paragraphe du point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
À compter du 1er juin 2015, à l’annexe II, partie II, section 3, le premier paragraphe du point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
À compter du 1er décembre 2010, à l’annexe IV, section 4, le titre et le point a) sont remplacés par le texte suivant: «4. Jouets contenant, en tant que tels, des substances ou mélanges dangereux. Jouets chimiques
porte l’indication du caractère dangereux de ces substances ou mélanges et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d’éviter les dangers s’y rapportant et qui sont précisés de manière concise selon le type de jouet. Les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves dus à l’utilisation de ce type de jouets sont également mentionnés. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée des très jeunes enfants.» |
7) |
À compter du 1er juin 2015, à l’annexe IV, section 4, le titre et le point a) sont remplacés par le texte suivant: «4. Jouets contenant, en tant que tels, des substances ou mélanges dangereux. Jouets chimiques
porte l’indication du caractère dangereux de ces substances ou mélanges et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d’éviter les dangers s’y rapportant à préciser de manière concise selon le type de jouet. Les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves dus à l’utilisation de ce type de jouets sont également mentionnés. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée de très jeunes enfants.» |
Article 3
Modifications de la directive 1999/13/CE
La directive 1999/13/CE est modifiée comme suit:
1) |
Le mot «préparation» ou «préparations» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, dans sa version du 30 décembre 2006, est remplacé par «mélange» ou «mélanges» respectivement dans tout le texte. |
2) |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
Article 4
Modification de la directive 2000/53/CE
À compter du 1er décembre 2010, à l’article 2 de la directive 2000/53/CE, le point 11 est remplacé par le texte suivant:
«11. |
“substance dangereuse”, toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (21):
|
Article 5
Modifications de la directive 2002/96/CE
La directive 2002/96/CE est modifiée comme suit:
1) |
Le mot «préparation» ou «préparations» au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, dans sa version du 30 décembre 2006, est remplacé par «mélange» ou «mélanges» respectivement dans tout le texte. |
2) |
À compter du 1er décembre 2010, à l’article 3, le point l) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
À compter du 1er juin 2015, à l’article 3, le point l) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
À l’annexe II, section 1, le treizième tiret est remplacé par le texte suivant:
|
Article 6
Modification de la directive 2004/42/CE
L’article 2 de la directive 2004/42/CE est modifié comme suit:
a) |
au paragraphe 3, le mot «préparation» est remplacé par le mot «mélange»; |
b) |
au paragraphe 8, le mot «préparation» est remplacé par le mot «mélange». |
Article 7
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er avril 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juin 2010.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 9
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
B. LE MAIRE
(1) JO C 120 du 16.5.2008, p. 50.
(2) Avis du Parlement européen du 3 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 novembre 2008.
(3) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(4) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
(5) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.
(6) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.
(7) JO L 187 du 16.7.1988, p. 1.
(8) JO L 85 du 29.3.1999, p. 1.
(9) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.
(10) JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.
(11) JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.
(12) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.
(13) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(14) JO L 142 du 31.5.2008, p. 1.».
(15) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.»
(16) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.»
(17) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.»
(18) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.»
(19) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.»
(20) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.»
(21) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.»
(22) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.
(23) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.»
(24) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.»
23.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/75 |
DIRECTIVE 2008/114/CE DU CONSEIL
du 8 décembre 2008
concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
En juin 2004, le Conseil européen a demandé qu’une stratégie globale de protection des infrastructures critiques soit élaborée. En réponse, la Commission a adopté, le 20 octobre 2004, une communication intitulée «Protection des infrastructures critiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme», dans laquelle elle a proposé des mesures en vue de renforcer la prévention, la préparation et la réponse de l’Union européenne face aux attaques terroristes contre des infrastructures critiques. |
(2) |
Le 17 novembre 2005, la Commission a adopté un Livre vert sur un programme européen de protection des infrastructures critiques, présentant différents scénarios pour la mise en place de ce programme et du réseau d’alerte concernant les infrastructures critiques. Les réponses à ce livre vert ont mis en exergue la valeur ajoutée d’un cadre communautaire en matière de protection des infrastructures critiques. La nécessité de renforcer la capacité de protection des infrastructures critiques en Europe et de réduire les vulnérabilités de ces infrastructures a été reconnue. L’importance des principes clés de subsidiarité, de proportionnalité et de complémentarité ainsi que du dialogue avec les acteurs concernés a été soulignée. |
(3) |
En décembre 2005, le Conseil «Justice et affaires intérieures» a demandé à la Commission de présenter une proposition de programme européen de protection des infrastructures critiques (EPCIP) et a décidé que ce programme devait être fondé sur une approche tous risques conjuguée avec la priorité donnée à la lutte contre la menace terroriste. Cette approche tient compte des risques d’origine humaine, des menaces technologiques et des catastrophes naturelles dans le processus de protection des infrastructures critiques, mais donne la priorité à la menace terroriste. |
(4) |
En avril 2007, le Conseil a adopté des conclusions sur l’EPCIP, dans lesquelles il souligne que c’est aux États membres qu’incombe en dernier ressort la gestion de dispositifs de protection des infrastructures critiques sur leur territoire national, tout en se félicitant des efforts déployés par la Commission en vue d’élaborer une procédure à l’échelle européenne aux fins du recensement et de la désignation des infrastructures critiques européennes (ICE) ainsi que de l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection. |
(5) |
La présente directive constitue la première étape d’une approche progressive visant à recenser et désigner les ICE, ainsi qu’à évaluer la nécessité d’améliorer leur protection. Cette directive se concentre sur le secteur de l’énergie et sur celui des transports, et devrait être réexaminée en vue d’en évaluer les effets et d’apprécier la nécessité d’inclure d’autres secteurs dans son champ d’application, notamment le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC). |
(6) |
La responsabilité de la protection des infrastructures critiques européennes incombe essentiellement et en dernier ressort aux États membres et aux propriétaires/opérateurs de ces infrastructures. |
(7) |
Il existe un certain nombre d’infrastructures critiques dans la Communauté, dont l’arrêt ou la destruction aurait un impact transfrontalier significatif. Il pourrait s’agir d’effets intersectoriels transfrontaliers résultant des dépendances entre infrastructures interconnectées. Il convient de recenser ces ICE et de les désigner comme telles selon une procédure commune. L’évaluation des impératifs de sécurité concernant ces infrastructures devrait être effectuée selon des critères minimaux communs. Les programmes bilatéraux de coopération entre États membres dans le domaine de la protection des infrastructures critiques constituent un moyen bien établi et efficace de protéger les infrastructures critiques transfrontalières. L’EPCIP devrait s’appuyer sur cette forme de coopération. Les informations relatives à la désignation d’une infrastructure donnée comme ICE devraient recevoir un niveau de classification approprié, conformément à la législation communautaire et nationale applicable. |
(8) |
Dans la mesure où différents secteurs possèdent une expérience, une expertise et des exigences particulières en matière de protection des infrastructures critiques, il convient d’élaborer et de mettre en œuvre une approche communautaire dans ce domaine, en tenant compte des spécificités et des mesures sectorielles existantes, notamment celles en vigueur au niveau communautaire, national ou régional, y compris où il existe déjà des accords transfrontaliers d’assistance mutuelle entre propriétaires/opérateurs d’infrastructures critiques. Compte tenu du rôle très important joué par le secteur privé dans la surveillance et la gestion des risques, la planification de la continuité de l’exploitation et la reprise d’activité après une catastrophe, l’approche communautaire doit encourager une participation pleine et entière de ce secteur. |
(9) |
En ce qui concerne le secteur de l’énergie, et plus particulièrement les procédés de production et de transport de l’électricité (en ce qui concerne la fourniture d’électricité), il est entendu que, lorsque cela est jugé nécessaire, la production d’électricité peut englober les éléments des centrales nucléaires servant au transport de l’électricité, tout en excluant les éléments strictement nucléaires, qui relèvent de la réglementation pertinente en matière nucléaire, notamment les traités et le droit communautaire. |
(10) |
La présente directive complète les mesures sectorielles existant au niveau communautaire et dans les États membres. Dans les cas où des mécanismes communautaires sont déjà en place, ils devraient continuer à être utilisés et ainsi à contribuer à la mise en œuvre globale de la présente directive. Il y a lieu d’éviter les doubles emplois, voire les contradictions, entre différents actes ou différentes dispositions. |
(11) |
Toutes les ICE désignées comme telles devraient être dotées de plans de sécurité d’opérateurs (PSO) ou de mesures équivalentes comportant un recensement des points importants, une évaluation des risques, ainsi que l’identification, la sélection et le classement par ordre de priorité des contre-mesures et des procédures. Afin d’éviter des travaux inutiles ou les doubles emplois, chaque État membre devrait en premier lieu établir si les propriétaires/opérateurs d’ICE désignées comme telles disposent de PSO ou de mesures similaires. En l’absence de tels plans, chaque État membre devrait prendre les dispositions nécessaires afin que des mesures appropriées soient prévues. Il appartient à chaque État membre de décider de la forme d’action la plus opportune en ce qui concerne l’établissement de PSO. |
(12) |
Les mesures, principes et orientations, y compris des mesures communautaires, ainsi que les programmes de coopération bilatéraux et/ou multilatéraux qui prévoient un plan similaire ou équivalent à un PSO ou la présence d’un correspondant pour la sécurité ou d’une personne ayant une fonction équivalente, devraient être réputés satisfaire aux obligations imposées par la présente directive en ce qui concerne respectivement le PSO ou la présence d’un correspondant pour la sécurité. |
(13) |
Des correspondants pour la sécurité devraient être désignés pour chaque ICE désignée comme telle afin de faciliter la coopération et la communication avec les autorités nationales compétentes en matière de protection des infrastructures critiques. Afin d’éviter des travaux inutiles ou les doubles emplois, chaque État membre devrait en premier lieu établir si les propriétaires/opérateurs d’ICE désignées comme telles disposent déjà d’un correspondant pour la sécurité ou d’un équivalent. En l’absence d’un correspondant, chaque État membre devrait prendre les dispositions nécessaires afin que des mesures appropriées soient prévues. Il appartient à chaque État membre de décider de la forme d’action la plus opportune en ce qui concerne la désignation de correspondants pour la sécurité. |
(14) |
Une détermination efficace des risques, des menaces et des vulnérabilités dans les différents secteurs exige une communication à la fois entre les propriétaires ou opérateurs d’ICE et les États membres, et entre les États membres et la Commission. Chaque État membre devrait recueillir des informations sur les ICE qui se trouvent sur son territoire. La Commission devrait recevoir des informations génériques des États membres sur les risques, menaces et vulnérabilités qui existent dans les secteurs où ont été recensées des ICE, y compris, le cas échéant, des informations sur les améliorations pouvant éventuellement être apportées aux ICE et les éventuelles dépendances intersectorielles, qui pourraient au besoin servir de base à l’élaboration de propositions spécifiques de la Commission en vue d’améliorer la protection des ICE. |
(15) |
Afin de faciliter l’amélioration de la protection des ICE, des méthodes communes de recensement et de désignation des risques, menaces et vulnérabilités touchant les points d’infrastructure peuvent être définies. |
(16) |
Il y a lieu de donner aux propriétaires/opérateurs d’ICE accès, principalement par l’intermédiaire des autorités compétentes des États membres, aux bonnes pratiques et méthodes en matière de protection des infrastructures critiques. |
(17) |
Une protection efficace des ICE exige une communication, une coordination et une coopération au niveau national et au niveau communautaire. Le meilleur moyen d’y parvenir consiste à désigner des points de contact pour la protection des infrastructures critiques européennes (ci-après dénommés «points de contact PICE»), dans chaque État membre, chargés de coordonner les questions européennes liées à la protection de ces infrastructures au niveau national, ainsi qu’avec les autres États membres et la Commission. |
(18) |
Afin de développer les mesures de protection des infrastructures critiques européennes dans les domaines qui requièrent un certain degré de confidentialité, il convient de veiller à ce qu’un échange d’informations cohérent et sûr s’effectue dans le cadre de la présente directive. Il est important que les règles de confidentialité prévues par le droit national applicable ou le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (3) soient appliquées aux informations spécifiques sur des points d’infrastructure critique qui pourraient être utilisées pour planifier et mettre en œuvre des actions visant à entraîner des conséquences inacceptables pour les installations concernées. Les informations classifiées devraient être protégées conformément à la législation communautaire et nationale applicable. Chaque État membre et la Commission devraient respecter la classification de sécurité attribuée à un document par son émetteur. |
(19) |
Le partage des informations sur les ICE devrait s’effectuer dans un climat de confiance et de sécurité. Le partage des informations exige en effet une relation de confiance dans laquelle les entreprises et organisations savent que leurs données sensibles et confidentielles seront suffisamment protégées. |
(20) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’instauration d’une procédure de recensement et de désignation des ICE et la définition d’une approche commune pour évaluer la nécessité d’améliorer la protection de ces infrastructures, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(21) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet
La présente directive établit une procédure de recensement et de désignation des infrastructures critiques européennes, ci-après dénommées «ICE», ainsi qu’une approche commune pour évaluer la nécessité d’améliorer leur protection, afin de contribuer à la protection des personnes.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«infrastructure critique»: un point, système ou partie de celui-ci, situé dans les États membres, qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des citoyens, et dont l’arrêt ou la destruction aurait un impact significatif dans un État membre du fait de la défaillance de ces fonctions; |
b) |
«infrastructure critique européenne» ou «ICE»: une infrastructure critique située dans les États membres dont l’arrêt ou la destruction aurait un impact considérable sur deux États membres au moins. L’importance de cet impact est évaluée en termes de critères intersectoriels. Cela inclut les effets résultant des dépendances intersectorielles par rapport à d’autres types d’infrastructures; |
c) |
«analyse de risques»: examen des scénarios de menace pertinents destiné à évaluer les vulnérabilités d’infrastructures critiques et les impacts potentiels de leur arrêt ou destruction; |
d) |
«informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques»: les informations sur une infrastructure critique qui, en cas de divulgation, pourraient être utilisées pour planifier et mettre en œuvre des actions visant à provoquer l’arrêt ou la destruction d’installations d’infrastructures critiques; |
e) |
«protection»: l’ensemble des activités visant à garantir le bon fonctionnement, la continuité et l’intégrité d’une infrastructure critique afin de prévenir, d’atténuer ou de neutraliser une menace, un risque ou une vulnérabilité; |
f) |
«propriétaires/opérateurs d'ICE»: les entités responsables des investissements relatifs à / de la gestion quotidienne d’un point, d’un système ou d’une partie de celui-ci, désigné comme ICE en vertu de la présente directive. |
Article 3
Recensement des ICE
1. Conformément à la procédure prévue à l’annexe III, chaque État membre recense les ICE potentielles qui satisfont à la fois aux critères intersectoriels et sectoriels et qui répondent aux définitions énoncées à l’article 2, points a) et b).
La Commission peut, à leur demande, aider les États membres à recenser les ICE potentielles.
La Commission peut attirer l’attention des États membres concernés sur l’existence d’infrastructures critiques potentielles dont on pourrait considérer qu’elles satisfont aux critères pour être désignées comme ICE.
Il appartiendra à chaque État membre et à la Commission de poursuivre en permanence le recensement des ICE potentielles.
2. Les critères intersectoriels visés au paragraphe 1er sont notamment les suivants:
a) |
le nombre de victimes (nombre potentiel de morts ou de blessés); |
b) |
l’incidence économique (ampleur des pertes économiques et/ou de la dégradation de produits ou de services, y compris l’incidence potentielle sur l’environnement); |
c) |
incidence sur la population (incidence sur la confiance de la population, souffrances physiques et perturbation de la vie quotidienne, y compris disparition de services essentiels). |
Les seuils des critères intersectoriels sont fondés sur la gravité de l’impact de l’arrêt ou de la destruction d’une infrastructure donnée. Les seuils précis applicables aux critères intersectoriels sont établis au cas par cas par les États membres concernés par une infrastructure critique donnée. Chaque État membre notifie chaque année à la Commission le nombre d’infrastructures par secteur pour lesquelles les seuils relatifs aux critères intersectoriels ont fait l’objet de discussions.
Les critères sectoriels tiennent compte des caractéristiques des différents secteurs d’ICE.
La Commission élabore, avec les États membres, des lignes directrices concernant l’application des critères intersectoriels et sectoriels et des seuils approximatifs à utiliser pour recenser les ICE. Ces critères font l’objet d’une classification. L’utilisation de telles lignes directrices est laissée à l’appréciation des États membres.
3. Les secteurs retenus pour la mise en œuvre de la présente directive sont ceux de l’énergie et des transports. Les sous-secteurs sont répertoriés à l’annexe I.
À l’occasion du réexamen de la présente directive prévu à l’article 11, de nouveaux secteurs peuvent, si cela s’avère opportun, être retenus pour la mise en œuvre de la présente directive. Il y a lieu d’accorder la priorité au secteur TIC.
Article 4
Désignation des ICE
1. Chaque État membre informe les autres États membres susceptibles d’être affectés considérablement par une ICE potentielle de l’existence de cette infrastructure et des raisons de sa désignation en tant qu’ICE potentielle.
2. Chaque État membre sur le territoire duquel est située une ICE potentielle engage des discussions bilatérales et/ou multilatérales avec les États membres susceptibles d’être affectés considérablement par ladite ICE potentielle. La Commission peut prendre part à ces discussions mais elle n’aura pas accès aux informations précises qui permettraient d’identifier sans équivoque une infrastructure déterminée.
Un État membre qui a des raisons de croire qu’il pourrait être affecté considérablement par une ICE potentielle mais qui n’a pas été identifiée comme telle par l’État membre sur le territoire duquel cette infrastructure est située peut faire part à la Commission de son souhait d’engager des discussions bilatérales et/ou multilatérales sur ce sujet. La Commission communique sans tarder ce souhait à l’État membre sur le territoire duquel l’ICE potentielle est située et œuvre pour faciliter un accord entre les parties.
3. L’État membre sur le territoire duquel se situe une ICE potentielle la désigne en tant qu’ICE après accord entre cet État membre et les États membres qui sont susceptibles d’être affectés considérablement par l’infrastructure.
L’accord de l’État membre sur le territoire duquel se situe l’infrastructure à désigner comme ICE est requis.
4. L’État membre sur le territoire duquel se situe une ICE désignée comme telle informe chaque année la Commission du nombre d’ICE désignées comme telles par secteur et du nombre d’États membres concernés par chacune d’entre elles. Seuls les États membres qui sont susceptibles d’être affectés considérablement par une ICE sont en possession des informations permettant de l’identifier.
5. L’État membre sur le territoire duquel l’ICE est située informe le propriétaire/opérateur de l’infrastructure de la désignation de celle-ci comme ICE. Les informations relatives à la désignation d’une infrastructure comme ICE reçoivent un niveau de classification approprié.
6. Le processus de recensement et de désignation des ICE en application de l’article 3 et du présent article est mené à terme au plus tard le 12 janvier 2011 et fait l’objet d’un réexamen régulier.
Article 5
Plans de sécurité d’opérateur
1. La procédure d’élaboration du plan de sécurité d’opérateur, ci-après dénommé «PSO», recense les différents points de l’ICE, ainsi que les mesures de sécurité appliquées ou en cours de mise en œuvre pour leur protection. Le contenu minimum d’un PSO ICE est exposé à l’annexe II.
2. Chaque État membre apprécie si chaque infrastructure classée comme ICE établie sur son territoire est dotée d’un PSO ou a mis en place des mesures équivalentes répondant aux points figurant à l’annexe II. Si un État membre estime qu’un PSO ou une mesure équivalente existe et est mis à jour régulièrement, aucune autre mesure d’exécution n’est nécessaire.
3. Si un État membre constate qu’un PSO ou une mesure équivalente n’a pas été élaboré, il prend toutes les dispositions qu’il juge appropriées pour que soit établi un tel PSO ou un plan équivalent répondant aux points figurant à l’annexe II.
Chaque État membre s’assure qu’un PSO ou une mesure équivalente est établi et que, dans un délai d’un an à compter de la désignation de l’infrastructure critique comme ICE, il fait l’objet d’un réexamen. Ce délai peut être prorogé dans des circonstances exceptionnelles, avec l’accord de l’autorité compétente de l’État membre et avec notification à la Commission.
4. Lorsque des dispositions en matière de vérification ou de surveillance sont déjà applicables à une ICE, ces dispositions ne sont pas affectées par le présent article, et la surveillance prévue par ces dispositions est assurée par l’autorité compétente de l’État membre visée au présent article.
5. Dès lors que des mesures, y compris des mesures communautaires, qui, dans un secteur déterminé, exigent un plan similaire ou équivalent à un PSO et le contrôle de ce plan par l’autorité compétente, ou font référence à la nécessité de disposer d’un tel plan et d’exercer un tel contrôle, sont respectées, toutes les obligations incombant aux États membres en vertu du présent article ou adoptées en application de celui-ci, sont également réputées respectées. Les lignes directrices relatives à la mise en œuvre visées à l’article 3, paragraphe 2, comportent une liste indicative de ces mesures.
Article 6
Correspondants pour la sécurité
1. Le correspondant pour la sécurité exerce la fonction de point de contact pour les questions liées à la sécurité entre le propriétaire/opérateur de l’ICE et l’autorité compétente de l’État membre.
2. Chaque État membre apprécie si chaque infrastructure classée comme ICE établie sur son territoire est dotée d’un correspondant pour la sécurité ou d’un équivalent. Si un État membre constate qu’un tel correspondant pour la sécurité est en place ou qu’une fonction équivalente existe, aucune autre mesure d’exécution n’est nécessaire.
3. Si un État membre constate que, pour une ICE désignée comme telle, il n’y a pas de correspondant pour la sécurité ou d’équivalent, il prend toutes les dispositions qu’il juge appropriées pour qu’un tel correspondant ou personne exerçant une fonction équivalente soit désigné.
4. Chaque État membre met en œuvre un mécanisme de communication approprié entre l’autorité compétente de l’État membre et le correspondant pour la sécurité ou la personne occupant un poste équivalent, dans le but d’échanger les informations utiles concernant les risques et les menaces identifiés qui pèsent sur l’ICE concernée. Ce mécanisme de communication s’exerce sans préjudice des obligations nationales applicables en matière d’accès aux informations sensibles et classifiées.
5. Dès lors que des mesures, y compris des mesures communautaires, qui, dans un secteur déterminé, exigent la présence d’un correspondant pour la sécurité ou d’un poste équivalent, ou font référence à la nécessité d’une telle présence, sont respectées, toutes les obligations incombant aux États membres en vertu du présent article ou adoptées en application de celui-ci, sont également réputées respectées. Les lignes directrices relatives à la mise en œuvre, visées à l’article 3, paragraphe 2, comportent une liste indicative de ces mesures.
Article 7
Rapports
1. Chaque État membre réalise une évaluation de la menace pesant sur les sous-secteurs d’ICE dans un délai d’un an à compter de la désignation d’une infrastructure critique située sur son territoire comme ICE au sein de ces sous-secteurs.
2. Chaque État membre présente à la Commission, tous les deux ans, des données génériques synthétisées sur les types de risques, menaces et vulnérabilités rencontrés dans chacun des secteurs d’ICE comptant une ICE désignée comme telle, conformément à l’article 4, et située sur son territoire.
Un modèle commun de rapport peut être élaboré par la Commission, en coopération avec les États membres.
Chaque rapport reçoit le niveau de classification jugé nécessaire par l’État membre qui l’a émis.
3. Sur la base du rapport visé au paragraphe 2, la Commission et les États membres apprécient secteur par secteur s’il y a lieu d’envisager des mesures de protection supplémentaires au niveau communautaire pour les infrastructures critiques européennes. Ce processus d’évaluation se déroule à l’occasion du réexamen de la présente directive prévu à l’article 11.
4. Des lignes directrices communes pour les méthodes d’analyse des risques touchant les ICE peuvent être élaborées par la Commission, en coopération avec les États membres. L’utilisation de telles lignes directrices est laissée à l’appréciation des États membres.
Article 8
Soutien de la Commission aux ICE
La Commission soutient, par l’intermédiaire de l’autorité compétente de l’État membre, les propriétaires ou opérateurs d’ICE désignées comme telles en leur donnant accès aux bonnes pratiques et méthodes existantes ainsi qu’en facilitant la formation et l’échange d’informations sur les nouvelles évolutions techniques liées à la protection des infrastructures critiques.
Article 9
Informations sensibles relatives à la protectiondes infrastructures critiques européennes
1. Toute personne traitant des informations classifiées en application de la présente directive pour le compte d’un État membre ou de la Commission est soumise à une enquête de sûreté adéquate.
Les États membres, la Commission et les instances de surveillance compétentes veillent à ce que les informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques européennes communiquées à d’autres États membres ou à la Commission ne soient pas utilisées à d’autres fins que la protection de ces infrastructures.
2. Le présent article s’applique aussi aux informations échangées oralement durant les réunions au cours desquelles des questions sensibles sont examinées.
Article 10
Points de contact pour la protectiondes infrastructures critiques européennes
1. Chaque État membre désigne un point de contact pour la protection des infrastructures critiques européennes (ci-après dénommé «point de contact PICE»).
2. Ce point de contact PICE coordonne les questions liées à la protection des infrastructures critiques européennes tant à l’intérieur de l’État membre qu’avec les autres États membres et la Commission. La désignation d’un point de contact PICE ne fait pas obstacle à ce que d’autres autorités d’un État membre soient associées aux questions relatives à la protection des infrastructures critiques européennes.
Article 11
Réexamen
Un réexamen de la présente directive commencera le 12 janvier 2012.
Article 12
Mise en œuvre
Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 12 janvier 2011. Ils en informent immédiatement la Commission et lui communiquent le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 13
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 14
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.
Par le Conseil
Le président
B. KOUCHNER
(1) Avis du Parlement européen du 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 116 du 26.5.2007, p. 1.
(3) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
ANNEXE I
Liste des secteurs d’ICE
Secteur |
Sous-secteurs |
|||||
|
|
Infrastructures et installations permettant la production et le transport d’électricité, en ce qui concerne la fourniture d’électricité |
||||
|
Production pétrolière, raffinage, traitement, stockage et distribution par oléoducs |
|||||
|
Production gazière, raffinage, traitement, stockage et distribution par gazoducs Terminaux GNL |
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Le recensement des infrastructures critiques pouvant être désignées comme ICE est effectué par les États membres conformément à l’article 3. Par conséquent, la liste des secteurs d’infrastructures ne génère pas en soi une obligation générale de désigner une ICE dans chaque secteur.
ANNEXE II
PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU PSO ICE
Le PSO recense les points de l’infrastructure critique, ainsi que les mesures de sécurité appliquées ou en cours de mise en œuvre pour leur protection. La procédure d’élaboration du PSO ICE comprendra au moins:
1. |
le recensement des points d’infrastructure importants; |
2. |
la conduite d’une analyse de risques fondée sur les principaux scénarios de menace, les vulnérabilités de chaque point d’infrastructure et les impacts potentiels, et |
3. |
l’identification, la sélection et la désignation par ordre de priorité des contre-mesures et des procédures en établissant une distinction entre:
|
ANNEXE III
Procédure applicable en ce qui concerne le recensement par les États membres des infrastructures critiques pouvant être désignées parmi les ICE au titre de l’article 3
L’article 3 exige que chaque État membre recense les infrastructures critiques pouvant être désignées comme ICE. Cette procédure est mise en œuvre par chaque État membre en respectant la série d’étapes consécutives reprises ci-après.
L’ICE potentielle qui ne satisfait pas aux exigences de l’une des étapes successives ci-après est considérée comme «non ICE» et est exclue de la procédure. L’ICE potentielle qui répond aux définitions est soumise aux étapes suivantes de la présente procédure.
Étape 1
Chaque État membre applique les critères sectoriels afin d’opérer une première sélection parmi les infrastructures critiques existant au sein d’un secteur.
Étape 2
Chaque État membre applique la définition des infrastructures critiques visée à l’article 2, point a), à l’ICE potentielle recensée lors de l’étape 1.
La gravité de l’impact sera déterminée par application des méthodes nationales de recensement des infrastructures critiques ou sur la base des critères intersectoriels, à l’échelon national approprié. En ce qui concerne les infrastructures qui offrent un service essentiel, il sera tenu compte de l’existence de solutions de remplacement ainsi que de la durée de l’arrêt/de la reprise d’activité.
Étape 3
Chaque État membre applique l’élément transfrontalier de la définition d’ICE visée à l’article 2, point b), à l’ICE potentielle qui a franchi les deux premières étapes de la procédure. Si l’ICE potentielle répond à la définition, elle est soumise à l’étape suivante de la procédure. En ce qui concerne les infrastructures qui offrent un service essentiel, il sera tenu compte de l’existence de solutions de remplacement ainsi que de la durée de l’arrêt/de la reprise d’activité.
Étape 4
Chaque État membre applique les critères intersectoriels aux ICE potentielles restantes. Les critères intersectoriels tiennent compte des éléments suivants: la gravité de l’impact et, pour les infrastructures qui offrent un service essentiel, l’existence de solutions de remplacement, ainsi que la durée de l’arrêt/de la reprise d’activité. Les ICE potentielles qui ne répondent pas aux critères intersectoriels ne seront pas considérées comme étant des ICE.
L’identification des ICE potentielles qui franchissent toutes les étapes de cette procédure n’est communiquée qu’aux États membres susceptibles d’être affectés considérablement par lesdites infrastructures.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
23.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/83 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 décembre 2008
concernant l’équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers
(2008/971/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1), et notamment son article 19, paragraphes 1 et 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règles de certification nationales des matériels forestiers de reproduction au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d’Amérique prévoient une inspection sur pied officielle lors de la récolte et de la transformation des graines et de la production des plants. |
(2) |
Selon lesdites règles, les systèmes d’admission et d’enregistrement des matériels de base et la production ultérieure de matériels de reproduction à partir de ces matériels de base devraient respecter le système de l’OCDE pour la certification des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international (système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers). En outre, lesdites règles exigent que les graines et les plants des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» soient officiellement certifiés et que l’emballage des graines soit officiellement fermé conformément au système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers. |
(3) |
Il ressort de l’examen de ces règles que les conditions d’admission des matériels de base satisfont aux exigences de la directive 1999/105/CE. En outre, exception faite des conditions relatives à la qualité des graines, la pureté spécifique et la qualité des plants, les règles appliquées par lesdits pays tiers offrent les mêmes garanties en ce qui concerne les conditions applicables aux graines et aux plants des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» que celles définies dans la directive 1999/105/CE. Il s’ensuit que les règles de certification des matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» au Canada, en Croatie, en Norvège, en Serbie, en Suisse, en Turquie et aux États-Unis d’Amérique devraient être considérées comme équivalentes à celles définies dans la directive 1999/105/CE, pour autant que des conditions supplémentaires applicables aux graines et aux plants soient satisfaites. |
(4) |
Les règles des pays tiers susmentionnés ne peuvent, toutefois, pas être considérées comme équivalentes pour les catégories «matériels qualifiés» et «matériels testés» auxquelles le système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers ne s’applique pas. Il convient, dès lors, de limiter le champ d’application de la présente décision aux matériels de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés». |
(5) |
Il y a lieu d’utiliser les définitions de la directive 1999/105/CE aux fins de la présente décision pour garantir la cohérence entre les deux actes. |
(6) |
Les matériels forestiers de reproduction qui remplissent les conditions de la présente décision devraient satisfaire aux conditions phytosanitaires énoncées dans la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (2). Le cas échéant, les matériels forestiers de reproduction génétiquement modifiés devraient respecter les exigences de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (3). |
(7) |
Il convient que les conditions supplémentaires applicables aux graines et aux plants en matière de qualité et de pureté spécifique définies dans la présente décision correspondent à celles prévues par la directive 1999/105/CE. |
(8) |
Afin de garantir un niveau de traçabilité identique à celui prévu par la directive 1999/105/CE, il convient d’inclure dans la présente décision des règles concernant la délivrance d’un certificat-maître pour les graines et les plants à l’entrée dans la Communauté. Il y a lieu que ce certificat-maître se fonde sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE et indique que les matériels sont importés en application d’un régime d’équivalence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Champ d’application
La présente décision détermine les conditions dans lesquelles les matériels forestiers de reproduction des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» produits dans un pays tiers énuméré à l’annexe I de la présente décision sont importés dans la Communauté.
Elle s’applique pour autant que les conditions définies à l’annexe II et dans les directives 2000/29/CE et 2001/18/CE soient remplies.
Article 2
Définitions
Les définitions figurant à l’article 2 de la directive 1999/105/CE s’appliquent à la présente décision.
Article 3
Équivalence
1. Les systèmes applicables à l’admission et à l’enregistrement des matériels de base et à la production ultérieure de matériels de reproduction à partir de ces matériels de base sous le contrôle des autorités des pays tiers visées à l’annexe I de la présente décision, ou sous le contrôle officiel desdites autorités, sont considérés comme équivalents à ceux appliqués par les États membres conformément à la directive 1999/105/CE.
2. Les graines et les plants des catégories «matériels identifiés» et «matériels sélectionnés» appartenant aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 1999/105/CE, produits dans les pays tiers énumérés à l’annexe I de la présente décision et officiellement certifiés par les autorités des pays tiers énumérées à ladite annexe, sont considérés comme équivalents aux graines et aux plants conformes à la directive 1999/105/CE, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe II de la présente décision.
Article 4
Certificat-maître
À l’entrée des graines et des plants dans la Communauté, le fournisseur qui importe ces matériels informe à l’avance de l’importation l’organisme officiel de l’État membre concerné. L’organisme officiel délivre un certificat-maître fondé sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE avant la mise sur le marché des matériels.
Le certificat-maître indique que les matériels sont importés en application d’un régime d’équivalence.
Article 5
Entrée en vigueur et application
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2009.
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.
Par le Conseil
La présidente
R. BACHELOT-NARQUIN
(1) JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.
(2) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(3) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.
ANNEXE I
Pays et autorités
Pays (1) |
Autorité responsable de l’admission et du contrôle de la production |
|||||
CA |
|
|||||
CH |
Federal Office for Environment (FOEN) Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK) Forest Division Federal Plant Protection Service Birmensdorf |
|||||
HV |
|
|||||
NO |
|
|||||
SR |
|
|||||
TR |
Ministry of Environnement and Forestry (Çevre ve Orman Bakanlığı) — General directorate for afforestation and erosion control (Ağaçlandirma ve erozyon kontrolu genel müdürlüğü) Gazi — Ankara |
|||||
US |
National Tree Seed Laboratory USDA Forest Service Purdue University West Lafayette, Indiana |
(1) CA — Canada, CH — Suisse, HV — Croatie, NO — Norvège, SR — Serbie, TR — Turquie, US — États-Unis d’Amérique.
ANNEXE II
A. Conditions concernant les graines produites dans des pays tiers
1. |
Les graines sont officiellement certifiées comme étant issues de matériels de base admis et les emballages sont officiellement fermés conformément aux dispositions nationales d’application du système de l’OCDE pour les semences et plants forestiers. Une étiquette OCDE officielle est attachée à chaque lot de graines et accompagnée d’une copie du certificat de provenance officiel de l’OCDE ou d’un document du fournisseur contenant toutes les indications portées sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE, et mentionnant le nom du fournisseur. |
2. |
Dans le cas de graines, l’étiquette OCDE ou le document du fournisseur contient aussi les informations supplémentaires suivantes, évaluées, autant que possible, selon des techniques admises au niveau international:
|
3. |
Par dérogation au point 2, les informations complémentaires qui y sont visées et qui concernent la procédure d’essai des graines selon des techniques admises au niveau international peuvent être communiquées par le fournisseur qui importe les graines avant la première commercialisation dans la Communauté. |
4. |
Afin que les graines de la récolte en cours soient rapidement disponibles, les graines peuvent être commercialisées par le fournisseur importateur, dans la mesure où il s’agit du premier acheteur, sans avoir à remplir toutes les exigences visées au point 2, sous b) et d). Le respect des exigences visées au point 2, sous b) et d), est attesté dans les meilleurs délais par le fournisseur qui importe les matériels concernés. |
5. |
Les exigences visées au point 2, sous b) et d), ne s’appliquent pas dans le cas de faibles quantités de graines, telles que définies par le règlement (CE) no 2301/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 portant modalités d’application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes «faibles quantités de graines» (1). |
6. |
Les lots de graines atteignent une pureté spécifique minimale de 99 %. Toutefois, dans le cas des espèces fortement apparentées, à l’exclusion des hybrides artificiels, la pureté spécifique d’un lot de fruits ou de graines est indiquée sur l’étiquette ou le document du fournisseur lorsqu’elle n’atteint pas 99 %. |
7. |
Par dérogation au point 1, des graines en quantités appropriées peuvent être issues de matériels non admis:
|
B. Conditions concernant les plants produits dans des pays tiers.
1. |
La production des plants est réalisée dans une pépinière enregistrée auprès des autorités des pays tiers visées dans l’annexe I de la présente décision ou sous le contrôle officiel desdites autorités dans le pays tiers. Une étiquette OCDE officielle est attachée à chaque lot et accompagnée par une copie du certificat de provenance officiel de l’OCDE ou par un document du fournisseur contenant toutes les indications mentionnées sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE, accompagnées du nom du fournisseur. |
2. |
Les plants satisfont aux exigences énoncées à l’annexe VII, partie D, de la directive 1999/105/CE. |
3. |
Les plants destinés à être commercialisés à l’utilisateur final dans les régions de climat méditerranéen satisfont aux exigences énoncées à l’annexe VII, partie E, de la directive 1999/105/CE. |
23.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/88 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 18 décembre 2008
modifiant l’annexe 13 des instructions consulaires communes relative au remplissage de la vignette visa
(2008/972/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) no 789/2001 du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l’examen des demandes de visa (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,
vu l’initiative de la France,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe 13 des instructions consulaires communes établit des règles communes en matière de remplissage de la vignette visa, sous la forme d’exemples correspondant aux différentes catégories de visas uniformes. |
(2) |
L’exemple 9 de l’annexe 13 qui se rapporte au visa de court séjour de circulation indique que celui-ci est délivré pour des périodes d’une durée de validité excédant six mois, c’est-à-dire 1, 2, 3 ou 5 ans (C1, C2, C3, C5). |
(3) |
Ces distinctions (C1, C2, C3 et C5) ne correspondent plus à aucune des dispositions normatives des instructions consulaires communes depuis la décision 2006/440/CE du Conseil du 1er juin 2006 (2) qui harmonise les frais administratifs de traitement des demandes de visa. L’exemple donné à l’annexe devrait donc être modifié en conséquence. |
(4) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décide, conformément à l’article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s’il la transpose dans son droit national. |
(5) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accord (3). |
(6) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (4),qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE (5) et avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI (6). |
(7) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (8) et avec l’article 3 de la décision 2008/262/CE (9). |
(8) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (10); par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption de cet acte et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
(9) |
La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (11); par conséquent, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de cet acte et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. |
(10) |
En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte développant l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003. |
(11) |
La présente décision constitue un acte développant l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans l’exemple 9 de l’annexe 13 des instructions consulaires communes, le premier tiret est remplacé comme suit:
«— |
Il s’agit d’un visa de court séjour à entrées multiples d’une durée de validité maximale de 5 ans. Dans l’exemple retenu la validité est fixée à trois ans. ». |
Article 2
La présente décision est applicable à partir de la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.
Par le Conseil
Le président
M. BARNIER
(1) JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.
(2) JO L 175 du 29.6.2006, p. 77.
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(4) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(5) JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.
(6) JO L 53 du 27.2.2008, p. 50.
(7) JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.
(8) JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.
(9) JO L 83 du 26.3.2008, p. 5.
(10) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(11) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
Commission
23.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/90 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2008
modifiant la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne la date fixée à l’article 21, paragraphe 3, jusqu’à laquelle les États membres sont autorisés à prolonger la durée de validité des décisions relatives à l’équivalence de plants de pommes de terre provenant de pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2008) 8135]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/973/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1), et notamment son article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2002/56/CE dispose que, à compter de certaines dates, les États membres ne peuvent plus décider par eux-mêmes de l’équivalence de plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers et de plants de pommes de terre récoltés dans la Communauté et conformes à cette directive. |
(2) |
Étant donné, toutefois, que les travaux visant à établir une équivalence communautaire pour les plants de pommes de terre de tous les pays tiers concernés n’étaient pas terminés, la directive 2002/56/CE a autorisé les États membres à prolonger jusqu’au 31 mars 2008 la période de validité des décisions d’équivalence qu’ils avaient prises auparavant pour des plants de pommes de terre provenant de certains pays tiers non couverts par une équivalence communautaire. Cette date a été choisie parce qu’elle marque la fin de la période de commercialisation des plants de pommes de terre. |
(3) |
Puisque ces travaux ne sont toujours pas terminés et qu’une nouvelle campagne de commercialisation commencera d’ici la fin de 2008, il y a lieu d’autoriser les États membres à prolonger la période de validité de leurs décisions d’équivalence. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2002/56/CE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 21, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/56/CE, la date du «31 mars 2008» est remplacée par la date du «31 mars 2011».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE
23.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/91 |
DECISION 2008/974/PESC DU CONSEIL
du 18 décembre 2008
visant à soutenir le Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, dont le chapitre III comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération, qui doivent être adoptées tant dans l'Union européenne (UE) que dans les pays tiers. |
(2) |
L'UE s'emploie actuellement à mettre en œuvre cette stratégie et à donner effet aux mesures énumérées à ses chapitres II et III, comme celle, par exemple, consistant à dégager des ressources financières à l'appui de projets spécifiques débouchant sur le renforcement du système fondé sur les traités multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération et des mesures de confiance multilatérales. Le code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques (ci-après dénommé «code») fait partie intégrante de ce système. Il vise à prévenir et à réduire la prolifération des systèmes de missiles balistiques susceptibles d'être utilisés comme vecteurs d'armes de destruction massive et les technologies connexes. |
(3) |
Le 17 novembre 2003, le Conseil a arrêté la position commune 2003/805/PESC (1) sur l'universalisation et le renforcement des accords multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Ladite position commune prévoit, entre autres, d'encourager autant de pays que possible à souscrire au code, notamment ceux qui possèdent des capacités en matière de missiles balistiques, d'améliorer et de mettre en œuvre le code, notamment en ce qui concerne les mesures de confiance qui y sont prévues, et d'œuvrer à établir un lien plus étroit entre le code et le système des Nations unies fondé sur les traités multilatéraux dans le domaine de la non-prolifération. |
(4) |
Le 23 mai 2007, le Conseil a décidé de prendre des mesures pour promouvoir l'universalité du code et le respect de ses principes. À cet effet, un atelier a été organisé en marge de la réunion annuelle que les États signataires du code ont tenue en 2007, réunissant les principaux États possédant des capacités en matière de missiles balistiques, y compris ceux n'ayant pas adhéré au code. La poursuite de ce dialogue entre les États signataires et non signataires est une priorité de l'UE, l'objectif étant de continuer à promouvoir l'universalisation du code et de favoriser une meilleure mise en œuvre de celui-ci. La présente décision devrait contribuer à ce processus, |
DÉCIDE:
Article premier
1. Aux fins d'assurer la mise en œuvre continue et concrète de certains éléments de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive, l'UE apporte son soutien aux activités menées par les États signataires du code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques, ci-après dénommé «code», afin de contribuer à la réalisation des objectifs suivants:
a) |
œuvrer en faveur de l'universalité du code, et notamment de l'adhésion au code de tous les États possédant des capacités en matière de missiles balistiques; |
b) |
favoriser la mise en œuvre du code; |
c) |
promouvoir la poursuite du renforcement du code. |
2. À cet égard, les projets auxquels l'UE apporte son soutien portent sur les activités spécifiques suivantes:
a) |
dégager des moyens pour organiser des actions de sensibilisation ciblées, par exemple sous forme d'ateliers, dans le but d'encourager les nouvelles adhésions au code dans la région où le niveau d'adhésion au code est le plus faible; |
b) |
dégager des moyens financiers et techniques pour faciliter, d'une part, l'échange d'informations entre les États signataires ainsi que, d'autre part, une visite d'observateurs internationaux sur les sites de lancement d'essai des lanceurs spatiaux, que les États signataires ont décidé d'envisager sur la base du volontariat, conformément à l'article 4, point a) ii), du code; |
c) |
dégager des moyens permettant de poursuivre le débat entre les États signataires sur la manière de préserver la pertinence et la viabilité du code. Ce débat tient notamment compte des évolutions récentes dans le domaine de la prolifération des missiles balistiques ainsi que de l'évolution des cadres institutionnel et juridique internationaux relatifs aux missiles balistiques. |
Ces projets sont menés au profit des États signataires et non signataires du code.
Une description détaillée des projets figure à l'annexe.
Article 2
1. La Présidence, assistée du secrétaire général du Conseil/Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (SG/HR), assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision. La Commission y est pleinement associée.
2. La Fondation pour la recherche stratégique (FRS) est chargée de la mise en œuvre technique des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.
La FRS s'acquitte de cette mission sous le contrôle du SG/HR, qui assiste la Présidence, et en concertation étroite avec la Présidence de la réunion annuelle des États signataires ainsi qu'avec l'Autriche en sa qualité de point de contact central immédiat (PCCI/Secrétariat exécutif) du code. À cette fin, le SG/HR conclut les arrangements nécessaires avec la FRS.
3. La Présidence, le SG/HR et la Commission se tiennent régulièrement informés de la mise en œuvre de la présente décision, dans le respect de leurs compétences respectives.
Article 3
1. Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 1 105 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant visé au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général des Communautés européennes.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2, lesquelles prennent la forme d'une aide non remboursable. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec la FRS. Ledit accord prévoit que la FRS veille à ce que la contribution de l'UE bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans le cadre de cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.
Article 4
La Présidence, assistée du SG/HR, rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par la FRS. Ces rapports servent de base à l'évaluation réalisée par le Conseil. La Commission y est pleinement associée. Elle fournit des informations sur les aspects financiers de la mise en œuvre de la présente décision.
Article 5
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Elle expire six mois après sa prise d'effet, à moins que la Commission ne conclue une convention de financement avec la FRS, auquel cas la présente décision expire 24 mois après la date de conclusion de ladite convention.
Article 6
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.
Par le Conseil
Le président
M. BARNIER
(1) JO L 302 du 20.11.2003, p. 34.
ANNEXE
Le soutien de l'UE en faveur du code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive
1. Objectifs
L'UE soutient résolument le code de conduite de La Haye depuis sa création. Elle considère ce code comme un instrument multilatéral important, qui vise à réduire la prolifération des systèmes de missiles balistiques et des technologies connexes par des mesures de transparence et de confiance. Tous les États membres de l'Union européenne ont adhéré au code et le mettent en œuvre de bonne foi.
Par le passé, l'UE a tenté de remédier aux lacunes qui subsistent dans la mise en œuvre et l'universalité du code, en organisant, en marge de la réunion annuelle de 2007, un atelier pour les États signataires et non signataires. Jugeant les résultats de l'atelier encourageants, l'UE souhaite poursuivre cette initiative et apporter son soutien au code sous trois aspects, à savoir:
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l'universalité du code; |
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la mise en œuvre du code; |
— |
le renforcement et l'amélioration du fonctionnement du code. |
2. Description des projets
2.1. Projet no 1: Promouvoir l'universalisation du code
2.1.1. Finalité du projet
Bien que le nombre d'États signataires ait atteint deux tiers de l'ensemble des États membres des Nations unies, il est nécessaire de faire encore davantage pour que le code devienne universel. Lors des réunions annuelles, les États signataires ont noté que les raisons qui expliquent la réticence des États à y adhérer varient considérablement, allant d'une méconnaissance et d'une incompréhension du code en général à des raisons plus politiques.
2.1.2. Résultats du projet
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Mieux faire connaître et comprendre le code et accroître le soutien en sa faveur; |
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renforcer les liens entre États signataires et non signataires; |
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accroître le nombre d'États signataires. |
2.1.3. Description du projet
Ce projet prévoit l'organisation de deux ateliers:
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un atelier de sensibilisation pour la région dans laquelle le nombre d'États non signataires est le plus élevé. En Afrique, les pays ci-après n'ont pas adhéré au code: Algérie, Angola, Botswana, Côte d'Ivoire, Égypte, Lesotho, Namibie, République centrafricaine, République du Congo, République démocratique du Congo, Somalie, Swaziland, Togo et Zimbabwe; |
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un atelier à caractère général, inspiré du modèle de l'atelier organisé en marge de la réunion annuelle que les États signataires ont tenue en 2007, avec des échanges ciblés et structurés sur les aspects techniques et relevant de la politique en matière de sécurité de la prolifération des missiles balistiques et sur la pertinence du code. |
2.2. Projet no 2: Appuyer la mise en œuvre du code dans les États signataires
2.2.1. Finalité du projet
Bien que le code représente un instrument important pour réduire la prolifération des missiles balistiques et des technologies connexes par la mise en place de mesures de confiance et de transparence, il convient de déployer encore davantage d'efforts pour encourager des échanges de meilleure qualité entre États signataires. Ce projet se concentrera sur les aspects des échanges pour lesquels des résultats tangibles peuvent être obtenus.
2.2.2. Résultats du projet
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Créer un prototype de mécanisme d'information et de communication fondé sur Internet (e-ICC) sécurisé, qui pourrait permettre d'accélérer, de faciliter et de sécuriser l'échange d'informations entre États signataires et assurer la diffusion électronique de documents; |
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au cas où les États signataires devaient décider, lors de leur réunion annuelle, de mettre en place un e-ICC sécurisé, un tel prototype pourrait être mis en œuvre; |
— |
renforcer le soutien en faveur des visites d'observateurs sur les sites de lancement d'essai de lanceurs spatiaux. |
2.2.3. Description du projet
Ce projet prévoit deux types de mesures:
a) |
Faciliter l'échange d'informations et la communication entre États signataires par la création d'un e-ICC. L'expérience acquise par la France via le système de point de contact électronique (e-POC) dans le cadre du régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM) présente un intérêt particulier pour ce projet. Étant donné qu'il appartient aux États signataires du code de se prononcer, lors de la réunion annuelle, sur la création d'un tel système, ce projet sera mis en œuvre en deux phases. La mise en œuvre de la seconde phase sera subordonnée aux délibérations préalables que les États signataires consacreront, lors de la réunion annuelle, au e-ICC. Phase 1: Présentation, par l'UE, d'une proposition adressée aux États signataires visant à créer un système de communication électronique Un prototype de système de communication électronique sera mis au point en vue de le présenter aux États signataires, si possible en 2009, et de recueillir leurs réactions sur son fonctionnement. Phase 2: Mise en œuvre du prototype de système de communication électronique Au cas où les États signataires devaient décider, lors de leur réunion annuelle, de mettre en place un e-ICC, un tel prototype pourrait être mis en œuvre. À cette fin, les aspects matériels du prototype et ceux liés au savoir-faire passeraient sous la responsabilité du point de contact central immédiat (secrétariat exécutif) aux fins de leur gestion et une formation serait organisée à l'intention du point de contact central immédiat et des États signataires. |
b) |
Dégager des moyens financiers pour organiser une visite d'observateurs internationaux sur les sites de lancement d'essai de lanceurs spatiaux des États membres de l'UE. |
2.3. Projet no 3: Encourager la poursuite du renforcement du code et l'amélioration de son fonctionnement
2.3.1. Finalité du projet
L'environnement de sécurité est en constante évolution, y compris dans le domaine de la prolifération des moyens susceptibles d'être utilisés comme vecteurs d'armes de destruction massive. Les États signataires se réunissent chaque année et évaluent la mise en œuvre du code ainsi que les nouvelles tendances qui se dessinent en matière de prolifération des missiles balistiques et des technologies connexes.
Le projet visera à encourager des discussions plus approfondies entre États signataires, en incluant, le cas échéant, des États non signataires, dans un cadre plus informel, et à permettre à des acteurs de la sphère non gouvernementale d'accéder à l'expertise technique concernant la prolifération des missiles balistiques. Les résultats de ce projet pourraient constituer une base de réflexion pour les travaux de la réunion annuelle des États signataires.
2.3.2. Résultats du projet
— |
Mieux comprendre les tendances actuelles qui caractérisent la prolifération des missiles balistiques et les programmes de lanceurs spatiaux, et formuler des recommandations destinées aux États signataires du code; |
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analyser les moyens d'inciter les États signataires à abandonner les programmes de missiles balistiques et de lanceurs spatiaux; |
— |
mieux comprendre les liens entre le code, le RCTM (régime de contrôle de la technologie des missiles) et les mesures de confiance mises en place aux niveaux bilatéral et régional en faveur de la non-prolifération des missiles, et définir des recommandations d'action; |
— |
établir, dans le cadre des ateliers organisés, des documents de travail ou d'autres types de documents, que l'UE pourrait présenter lors de la réunion annuelle des États signataires. |
2.3.3. Description du projet
Le projet prévoira deux types d'activités:
a) |
le financement d'une étude sur les tendances actuelles en ce qui concerne les missiles balistiques, la dynamique de leur prolifération ainsi que les programmes de lanceurs spatiaux, qui pourrait constituer une base de réflexion pour les travaux de la réunion annuelle des États signataires. Dans le cadre de la réalisation de cette étude, la FRS veillera à ce que ses travaux ne fassent pas double emploi avec ceux menés par le groupe d'experts gouvernementaux des NU; |
b) |
le financement des ateliers d'experts travaillant dans les services tant gouvernementaux que non gouvernementaux des États signataires et non signataires. Les ateliers pourraient être organisés en marge des réunions annuelles. Les résultats pourraient faire l'objet d'un document de travail présenté à la réunion annuelle des États signataires. Les ateliers traiteront des questions suivantes:
|
3. Durée
La durée totale de la mise en œuvre des projets est estimée à vingt-quatre mois.
4. Bénéficiaires
Les bénéficiaires des projets visés par la présente décision sont les États signataires et non signataires du code.
Le choix définitif des États bénéficiaires fait l'objet d'une consultation entre l'entité chargée de la mise en œuvre et la Présidence, assistée du SG/HR en concertation étroite avec les États membres et la Commission dans le cadre du groupe de travail compétent du Conseil. La décision finale sera fondée sur les propositions de l'entité chargée de la mise en œuvre conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la présente décision.
5. Entité chargée de la mise en œuvre
La FRS sera chargée de la mise en œuvre technique des projets. Les projets seront mis en œuvre directement par le personnel de la FRS ou des partenaires avec lesquels elle coopère, à savoir l'Institut pour la recherche sur la paix et la politique de sécurité (université de Hambourg) et le Centre polonais de recherche spatiale (Varsovie).
L'entité chargée de la mise en œuvre élaborera:
a) |
un rapport trimestriel sur la mise en œuvre des projets; |
b) |
un rapport final à remettre au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des projets. |
Ces rapports seront communiqués à la Présidence, assistée du SG/HR.
La FRS veillera à ce que la contribution de l'UE bénéficie d'une visibilité en adéquation avec son importance.
6. Participants tiers
Les projets seront entièrement financés au titre de la présente décision. Les experts des États signataires ou non signataires du code peuvent être considérés comme des participants tiers. Ils exerceront leurs tâches conformément au régime généralement applicable à la FRS.
23.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/96 |
DÉCISION 2008/975/PESC DU CONSEIL
du 18 décembre 2008
créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 28, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Conseil européen, réuni à Helsinki les 10 et 11 décembre 1999, a notamment décidé que, «coopérant volontairement dans le cadre d’opérations dirigées par l’Union européenne, les États membres devront être en mesure, d’ici 2003, de déployer dans un délai de soixante jours et de soutenir pendant au moins une année des forces militaires pouvant atteindre 50 000 à 60 000 personnes, capables d’effectuer l’ensemble des missions de Petersberg». |
(2) |
Le 17 juin 2002, le Conseil a approuvé des modalités du financement des opérations de gestion de crises conduites par l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. |
(3) |
Le Conseil, dans ses conclusions du 14 mai 2003, a confirmé la nécessité d’une capacité de réaction rapide, en particulier lorsqu’il s’agit de missions humanitaires et d’évacuation. |
(4) |
Le Conseil européen, réuni à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003, s’est félicité des conclusions du Conseil du 19 mai 2003, qui ont notamment confirmé la nécessité d’une capacité de réaction militaire rapide de l’Union européenne. |
(5) |
Le 22 septembre 2003, le Conseil a décidé que l’Union européenne devrait acquérir la capacité de gérer d’une manière souple le financement des coûts communs des opérations militaires, quelle qu’en soit l’envergure, la complexité ou l’urgence, notamment en créant au plus tard le 1er mars 2004 un mécanisme de financement permanent afin de prendre en charge le financement des coûts communs de toute opération militaire future de l’Union. |
(6) |
Le 23 février 2004, le Conseil a adopté la décision 2004/197/PESC créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (1) (ATHENA). Cette décision a été modifiée à plusieurs reprises par la suite. Le Conseil a donc procédé à la codification de ladite décision en adoptant le 14 mai 2007 la décision 2007/384/PESC (2). |
(7) |
Le Comité militaire de l’Union européenne a défini dans le détail le concept de capacité militaire de réaction rapide de l’Union européenne dans son rapport du 3 mars 2004. Il a également défini le concept de groupements tactiques de l’Union européenne le 14 juin 2004. |
(8) |
Le Conseil européen a approuvé, le 17 juin 2004, un rapport sur la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), dans lequel il est souligné que les travaux sur les capacités de réaction rapide de l’Union européenne devraient être poursuivis en vue de la constitution d’une capacité opérationnelle initiale pour le début de 2005. |
(9) |
Dans ce contexte, il conviendrait d’améliorer le préfinancement des opérations militaires de l’Union européenne. Le système de préfinancement est dès lors destiné avant tout aux opérations de réaction rapide. |
(10) |
Le Conseil décide au cas par cas si une opération a des implications militaires ou dans le domaine de la défense, au sens de l’article 28, paragraphe 3, du traité. |
(11) |
L’article 28, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité dispose que les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer au financement de l’opération concernée ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. |
(12) |
Conformément à l’article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’élaboration et à la mise en oeuvre des décisions et actions de l’Union européenne qui ont des implications en matière de défense, ni au financement du mécanisme. |
(13) |
En vertu de l’article 43 de la décision 2007/384/PESC, le Conseil a procédé à une révision de ladite décision et est convenu d’y apporter des modifications. |
(14) |
Il convient, dans un souci de clarté, d’abroger la décision 2007/384/PESC et de la remplacer par une nouvelle décision. |
DÉCIDE:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«États membres participants», les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark; |
b) |
«États contributeurs», les États membres qui contribuent au financement des opérations considérées, conformément à l’article 28, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, ainsi que les États tiers qui contribuent au financement des coûts communs de cette opération en vertu d’accords qu’ils ont conclus avec l’Union européenne; |
c) |
«opérations», les opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense; |
d) |
«actions de soutien militaire», les opérations de l’Union européenne, ou des parties de celles-ci, décidées par le Conseil à l’appui d’un État tiers ou d’une organisation tierce, qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense, mais qui ne sont pas placées sous l’autorité du quartier général de l’Union européenne. |
CHAPITRE 1
MÉCANISME
Article 2
Établissement du mécanisme
1. Il est créé un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations.
2. Le mécanisme est dénommé ATHENA.
3. ATHENA agit au nom des États membres participants ou, dans le cas d’opérations spécifiques, des États contributeurs tels que définis à l’article 1er.
Article 3
Capacité juridique
En vue de la gestion administrative du financement des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, ATHENA dispose de la capacité juridique nécessaire, notamment pour détenir un compte bancaire, acquérir, détenir ou aliéner des biens, conclure des contrats ou des arrangements administratifs et ester en justice. ATHENA ne poursuit pas de but lucratif.
Article 4
Coordination avec des tiers
Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions et dans le respect des objectifs et des politiques de l’Union européenne, ATHENA coordonne ses activités avec les États membres, les institutions communautaires et les organisations internationales.
CHAPITRE 2
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Article 5
Organes de gestion et personnel
1. ATHENA est géré sous l’autorité du comité spécial par:
a) |
l’administrateur; |
b) |
le commandant de chaque opération, en ce qui concerne l’opération qu’il commande (ci-après dénommé «le commandant d’opération»); |
c) |
le comptable. |
2. ATHENA utilise dans toute la mesure du possible les structures administratives existantes de l’Union européenne. ATHENA recourt au personnel mis à disposition, le cas échéant, par les institutions de l’Union européenne ou détaché par les États membres.
3. Le secrétaire général du Conseil peut adjoindre à l’administrateur ou au comptable le personnel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, éventuellement sur proposition d’un État membre participant.
4. Les organes et le personnel d’ATHENA sont mobilisés en fonction des besoins opérationnels.
Article 6
Comité spécial
1. Un comité spécial composé d’un représentant de chaque État membre participant est établi (ci-après dénommé «comité spécial»). La Commission participe aux séances du comité spécial sans prendre part à ses votes.
2. ATHENA est géré sous l’autorité du comité spécial.
3. Lorsque le comité examine le financement des coûts communs d’une opération donnée:
a) |
le comité spécial est composé d’un représentant de chaque État membre contributeur; |
b) |
les représentants des États tiers contributeurs participent aux travaux du comité spécial. Ils ne prennent part ni n’assistent à ses votes; |
c) |
le commandant d’opération ou son représentant participe aux travaux du comité spécial sans prendre part à ses votes. |
4. La présidence du Conseil de l’Union européenne convoque et préside les séances du comité spécial. L’administrateur assure le secrétariat du comité. Il établit le procès-verbal des résultats des délibérations du comité. Il ne prend pas part à ses votes.
5. Le comptable participe en tant que de besoin aux travaux du comité spécial, sans prendre part à ses votes.
6. À la demande d’un État membre participant, de l’administrateur ou du commandant d’opération, la présidence convoque le comité spécial dans un délai de quinze jours au plus tard.
7. L’administrateur informe de manière adéquate le comité spécial de toute demande d’indemnisation ou de tout différend adressés à ATHENA.
8. Le comité statue à l’unanimité des membres qui le composent, en prenant en considération sa composition telle que définie aux paragraphes 1 et 3. Ses décisions sont contraignantes.
9. Le comité spécial approuve tous les budgets, en prenant en considération les montants de référence pertinents et, d’une manière générale, exerce les compétences prévues aux articles 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
10. Le comité spécial est informé par l’administrateur, le commandant d’opération et le comptable, conformément à la présente décision.
11. Le texte des actes approuvés par le comité spécial conformément aux articles 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 40, 41 et 42 est signé par le président du comité spécial au moment de leur approbation et par l’administrateur.
Article 7
Administrateur
1. Le secrétaire général du Conseil, après avoir informé le comité spécial, nomme l’administrateur et au moins un administrateur adjoint pour une durée de trois ans.
2. L’administrateur exerce ses attributions au nom d’ATHENA.
3. L’administrateur:
a) |
établit et soumet au comité spécial tout projet de budget. La section «dépenses» relative à une opération dans tout projet de budget est établie sur proposition du commandant d’opération; |
b) |
arrête les budgets après leur approbation par le comité spécial; |
c) |
est l’ordonnateur des sections «recettes», «coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations» et «coûts communs opérationnels» encourus en dehors de la phase active de l’opération; |
d) |
en ce qui concerne les recettes, met en oeuvre les arrangements financiers conclus avec des tiers et relatifs au financement des coûts communs des opérations militaires de l’Union. |
4. L’administrateur veille au respect des règles établies par la présente décision et à l’application des décisions du comité spécial.
5. L’administrateur est habilité à prendre les mesures qu’il juge utiles pour exécuter les dépenses financées par l’intermédiaire d’ATHENA. Il en informe le comité spécial.
6. L’administrateur coordonne les travaux sur les questions financières relatives aux opérations militaires de l’Union. Il est le point de contact avec les administrations nationales et, le cas échéant, les organisations internationales pour ces questions.
7. L’administrateur rend compte au comité spécial.
Article 8
Commandant d’opération
1. Le commandant d’opération exerce au nom d’ATHENA ses attributions relatives au financement des coûts communs de l’opération qu’il commande.
2. Pour l’opération qu’il commande, le commandant d’opération:
a) |
fait parvenir à l’administrateur ses propositions pour la section «dépenses-coûts communs opérationnels» des projets de budget; |
b) |
exécute en tant qu’ordonnateur les crédits relatifs aux coûts communs opérationnels; il exerce son autorité sur toute personne participant à l’exécution de ces crédits, y compris à titre de préfinancement; il peut passer des marchés et conclure des contrats au nom d’ATHENA; il ouvre au nom d’ATHENA un compte bancaire dédié à l’opération qu’il commande. |
3. Le commandant d’opération est habilité à prendre pour l’opération qu’il commande les mesures qu’il juge utiles pour exécuter les dépenses financées par l’intermédiaire d’ATHENA. Il en informe l’administrateur et le comité spécial.
Article 9
Comptable
1. Le secrétaire général du Conseil nomme le comptable et au moins un comptable adjoint pour une durée de deux ans.
2. Le comptable exerce ses attributions au nom d’ATHENA.
3. Le comptable est chargé:
a) |
de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées; |
b) |
de préparer chaque année les comptes d’ATHENA et, après l’achèvement de chaque opération, les comptes de l’opération; |
c) |
d’apporter son concours à l’administrateur lorsqu’il soumet les comptes annuels ou les comptes d’une opération au comité spécial pour approbation; |
d) |
de tenir la comptabilité d’ATHENA; |
e) |
de définir les règles et les méthodes comptables ainsi que le plan comptable; |
f) |
de définir et de valider les systèmes comptables pour les recettes ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l’ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; |
g) |
de conserver les pièces justificatives; |
h) |
de gérer la trésorerie conjointement avec l’administrateur. |
4. L’administrateur et le commandant d’opération fournissent au comptable toutes les informations nécessaires à l’établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine d’ATHENA et de l’exécution du budget gérée par ATHENA. Ils en garantissent la fiabilité.
5. Le comptable rend compte au comité spécial.
Article 10
Dispositions générales applicables à l’administrateur, au comptable et au personnel d’ATHENA
1. Les fonctions d’administrateur ou d’administrateur adjoint, d’une part, et de comptable ou de comptable adjoint, d’autre part, sont incompatibles entre elles.
2. Tout administrateur adjoint agit sous l’autorité de l’administrateur. Tout comptable adjoint agit sous l’autorité du comptable.
3. Un administrateur adjoint supplée l’administrateur en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci. Un comptable adjoint supplée le comptable en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
4. Les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes, lorsqu’ils exercent des fonctions au nom d’ATHENA, restent soumis aux règlements et réglementations qui leur sont applicables.
5. Le personnel mis à disposition d’ATHENA par les États membres est soumis aux mêmes règles que celles qui figurent à la décision du Conseil relative au régime applicable aux experts nationaux détachés et aux dispositions qui ont fait l’objet d’un accord entre leur administration nationale et une institution communautaire ou ATHENA.
6. Avant sa nomination, le personnel d’ATHENA doit avoir reçu l’habilitation à accéder aux informations classifiées, jusqu’au niveau «secret UE» au moins, détenues par le Conseil, ou une habilitation équivalente de la part d’un État membre.
7. L’administrateur peut négocier et conclure avec des États membres ou des institutions communautaires des arrangements en vue de désigner à l’avance le personnel qui pourrait, en cas de besoin, être mis à disposition d’ATHENA sans délai.
CHAPITRE 3
ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS AVEC LES ÉTATS MEMBRES, LES INSTITUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE, LES ÉTATS TIERS ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Article 11
Arrangements administratifs
1. Des arrangements administratifs peuvent être négociés avec les États membres, les institutions de l’Union européenne, un État tiers ou une organisation internationale afin de faciliter la passation de marchés et/ou les aspects financiers du soutien mutuel dans le cadre d’opérations selon le meilleur rapport coût-efficacité
2. De tels arrangements sont:
a) |
mis en consultation du Comité spécial lorsqu’ils sont conclus avec des États membres ou institutions de l’Union européenne, |
b) |
soumis pour approbation du Comité spécial lorsqu’ils sont conclus avec des États tiers ou des organisations internationales. |
3. Ces arrangements sont signés par le commandant d’opération ou, à défaut, l’administrateur, agissant en tant que représentants d’Athéna, et par les autorités administratives compétentes des État ou organisations susmentionnés.
Article 12
Arrangements administratifs permanents et ad hoc concernant les modalités de paiement des contributions des États tiers
1. Dans le cadre des accords conclus entre l’Union européenne et des États tiers désignés par le Conseil comme des contributeurs potentiels aux opérations de l’Union ou des contributeurs à une opération donnée de l’Union, l’administrateur négocie des arrangements administratifs permanents ou ad hoc avec ces États tiers. Ces arrangements prennent la forme d’un échange de lettres entre ATHENA et les services administratifs compétents des États tiers concernés déterminant les modalités nécessaires pour faciliter un paiement rapide des contributions à toute opération militaire future de l’Union.
2. Dans l’attente de la conclusion des arrangements visés au paragraphe 1, l’administrateur peut prendre les mesures nécessaires pour faciliter le paiement par les États tiers contributeurs.
3. L’administrateur informe au préalable le comité spécial des arrangements envisagés avant de les signer au nom d’ATHENA.
4. Lorsqu’une opération militaire est lancée par l’Union, l’administrateur met en oeuvre, pour les montants des contributions décidés par le Conseil, les arrangements avec les États tiers contributeurs à cette opération.
CHAPITRE 4
COMPTES BANCAIRES
Article 13
Ouverture et destination
1. L’administrateur ouvre un ou plusieurs comptes bancaires au nom d’ATHENA.
2. Tous les comptes bancaires sont ouverts dans un établissement financier de premier ordre ayant son siège social dans un État membre de l’Union.
3. Les contributions des États contributeurs sont versées sur ces comptes. Ces derniers sont utilisés pour payer les coûts gérés par ATHENA et pour faire au commandant d’opération les avances de trésorerie nécessaires à l’exécution des dépenses liées aux coûts communs d’une opération militaire. Aucun découvert n’est autorisé sur ces comptes bancaires.
Article 14
Gestion des fonds
1. Tout paiement à partir du compte d’ATHENA requiert la signature conjointe de l’administrateur ou d’un administrateur adjoint, d’une part, et du comptable ou d’un comptable adjoint, d’autre part.
2. Les fonds gérés par ATHENA, y compris ceux qui sont confiés à un commandant d’opération, ne peuvent être déposés qu’auprès d’un établissement financier de premier ordre, en euros et sur un compte à vue ou à court terme.
CHAPITRE 5
COÛTS COMMUNS
Article 15
Définition des coûts communs et des périodes d’éligibilité
1. Les coûts communs énumérés à l’annexe I sont à la charge d’ATHENA, quel que soit le moment où ils sont encourus. Lorsqu’ils sont inscrits à un article du budget relatif à l’opération à laquelle ils se rapportent le plus, ils sont considérés comme des «coûts opérationnels» de cette opération. Dans les autres cas, ils sont considérés comme des «coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations».
2. Par ailleurs, ATHENA prend en charge les coûts communs opérationnels énumérés à l’annexe II pendant la période comprise entre l’approbation du concept de gestion de la crise pour l’opération et la nomination du commandant de l’opération. Dans des circonstances particulières, après consultation du Comité politique et de sécurité, le comité spécial peut modifier la période au cours de laquelle ces coûts sont pris en charge par ATHENA.
3. Pendant la phase active d’une opération, qui s’étend de la date de nomination du commandant d’opération jusqu’à la date à laquelle le quartier général de l’opération cesse son activité, ATHENA prend en charge les coûts communs opérationnels suivants:
a) |
les coûts communs énumérés à l’annexe III-A; |
b) |
les coûts communs énumérés à l’annexe III-B, si le Conseil en décide ainsi; |
c) |
les coûts communs énumérés à l’annexe III-C, lorsque le commandant d’opération le demande et que le Comité spécial l’approuve. |
4. Pendant la phase active d’une action de soutien militaire, telle que définie par le Conseil, ATHENA prend en charge en tant que coûts communs opérationnels les coûts communs définis par le Conseil au cas par cas eu égard à l’annexe III.
5. Font également partie des coûts communs opérationnels d’une opération les dépenses nécessaires pour liquider celle-ci, telles qu’énumérées à l’annexe IV.
L’opération est liquidée lorsque les équipements et les infrastructures financés en commun au titre de cette opération ont trouvé leur destination finale et lorsque les comptes de l’opération ont été établis.
6. Aucune dépense exposée en vue de couvrir des coûts qui auraient en tout état de cause été pris en charge par un ou plusieurs États contributeurs, une institution communautaire ou une organisation internationale, indépendamment de l’organisation d’une opération, ne peut être éligible comme coût commun.
7. Le comité spécial peut décider au cas par cas que, compte tenu de circonstances particulières, certains surcoûts autres que ceux énumérés à l’annexe III-B sont considérés comme des coûts communs pour une opération donnée pendant sa phase active.
8. Si l’unanimité ne peut être obtenue au Comité spécial, ce dernier, à l’initiative de la présidence, peut soumettre cette question au Conseil.
Article 16
Exercices
1. Les coûts communs relatifs aux exercices de l’Union européenne sont financés par l’intermédiaire d’ATHENA suivant des règles et des procédures analogues à celles qui s’appliquent aux opérations auxquelles contribuent tous les États membres participants.
2. Ces coûts communs comprennent premièrement les surcoûts pour les quartiers généraux déployables ou fixes et deuxièmement les surcoûts dus au recours par l’Union européenne à des moyens et capacités communs de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) mis à disposition pour un exercice.
3. Les coûts communs relatifs aux exercices ne comprennent pas les coûts liés:
a) |
aux acquisitions d’immobilisations, y compris ceux qui concernent les bâtiments, les infrastructures et les équipements; |
b) |
à la phase de planification et de préparation des exercices; |
c) |
au transport, au casernement et au logement des forces. |
Article 17
Montant de référence
Toute action commune par laquelle le Conseil décide que l’Union mènera une opération militaire et toute action commune ou décision par laquelle le Conseil décide de prolonger une opération de l’Union comporte un montant de référence relatif aux coûts communs de cette opération. L’administrateur évalue avec le concours notamment de l’État-major de l’Union et, s’il est en fonctions, du commandant d’opération, le montant estimé nécessaire pour couvrir les coûts communs de l’opération pour la période envisagée. L’administrateur propose ce montant par l’intermédiaire de la présidence aux instances du Conseil chargées d’examiner le projet d’action commune ou de décision. Le Comité spécial est parallèlement tenu informé par l’administrateur de la proposition faite.
CHAPITRE 6
BUDGET
Article 18
Principes budgétaires
1. Le budget, établi en euros, est l’acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l’ensemble des recettes et des dépenses relatives aux coûts communs gérées par ATHENA.
2. Toutes les dépenses sont liées à une opération donnée sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les coûts énumérés à l’annexe I.
3. Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d’un exercice qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de la même année.
4. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
5. Toutes les recettes et toutes les dépenses relatives aux coûts communs doivent être exécutées par imputation sur une ligne budgétaire et dans la limite des crédits qui y sont inscrits.
Article 19
Établissement et adoption du budget annuel
1. Chaque année, l’administrateur établit un projet de budget pour l’exercice suivant, avec le concours de chaque commandant d’opération pour la section «coûts communs opérationnels». L’administrateur propose le projet de budget au comité spécial au plus tard le 31 octobre.
2. Ce projet comporte:
a) |
les crédits estimés nécessaires pour couvrir les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations; |
b) |
les crédits estimés nécessaires pour couvrir les coûts communs opérationnels relatifs aux opérations en cours ou prévues, y compris, le cas échéant, pour rembourser des coûts communs préfinancés par un État ou un tiers; |
c) |
une prévision des recettes nécessaires pour couvrir les dépenses. |
3. Les crédits d’engagement et de paiement sont spécialisés par titres et chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, par articles. Un commentaire détaillé par chapitre ou par article est inclus dans le projet de budget. Chaque opération fait l’objet d’un titre spécifique. L’un de ces titres est intitulé «section générale» du budget et inclut les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations.
4. Chaque titre peut comporter un chapitre intitulé «crédits provisionnels». Les crédits sont inscrits à ce chapitre lorsqu’il existe une incertitude, fondée sur des motifs sérieux, sur le montant des crédits nécessaires ou la possibilité d’exécuter les crédits inscrits.
5. Les recettes se composent:
a) |
des contributions dues par les États membres participants et contributeurs et, le cas échéant, par les États tiers contributeurs; |
b) |
des recettes diverses, subdivisées par titre, qui comprennent les produits financiers, le produit des ventes et le solde d’exécution de l’exercice précédent après que le comité spécial l’a déterminé. |
6. Le comité spécial approuve le projet de budget avant le 31 décembre. L’administrateur arrête le budget approuvé et le notifie aux États participants et contributeurs.
Article 20
Budgets rectificatifs
1. En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, notamment lorsqu’une opération est envisagée en cours d’année financière, l’administrateur propose un projet de budget rectificatif. Si ce projet de budget rectificatif dépasse largement le montant de référence pour l’opération concernée, le comité spécial peut demander au Conseil de l’approuver.
2. Le projet de budget rectificatif est établi, proposé, approuvé, arrêté et notifié selon la même procédure que le budget annuel. Toutefois, lorsque le budget rectificatif est lié au lancement d’une opération militaire de l’Union, il est accompagné d’une fiche financière détaillée sur les coûts communs prévus pour l’ensemble de cette opération. Le comité spécial délibère en tenant compte de l’urgence de la situation.
Article 21
Virements
1. L’administrateur, le cas échéant sur proposition du commandant d’opération, peut procéder à des virements de crédits. L’administrateur informe le comité spécial de son intention et ceci, dans la mesure où l’urgence de la situation le permet, au moins une semaine à l’avance. Toutefois, l’approbation préalable du comité spécial est requise lorsque:
a) |
le virement envisagé modifie le total des crédits prévus pour une opération, ou |
b) |
les virements de chapitre à chapitre envisagés au cours de l’exercice dépassent 10 % des crédits inscrits au chapitre où les crédits sont puisés, tels que figurant dans le budget de l’exercice arrêté à la date où la proposition de virement considérée est faite. |
2. Lorsqu’il le juge nécessaire au bon déroulement d’une opération, dans les trois mois suivant la date de son lancement, le commandant d’opération peut procéder à des virements de crédits alloués à l’opération, d’article à article et de chapitre à chapitre de la section «coûts communs opérationnels» du budget. Il en informe l’administrateur et le comité spécial.
Article 22
Reports de crédits
1. Les crédits destinés à couvrir les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations et qui n’ont pas été engagés sont en principe annulés à la fin de l’exercice.
2. Les crédits destinés à couvrir les frais de stockage des matériels et équipements gérés par ATHENA peuvent être reportés une fois à l’exercice suivant lorsque l’engagement correspondant a été pris avant le 31 décembre de l’exercice en cours. Les crédits destinés à couvrir les coûts communs opérationnels peuvent être reportés lorsqu’ils sont nécessaires à une opération dont la liquidation n’est pas terminée.
3. L’administrateur soumet les propositions de reports de crédits de l’exercice précédent au comité spécial avant le 15 février. Ces propositions sont réputées approuvées, à moins que le comité spécial n’en décide autrement avant le 15 mars.
Article 23
Exécution anticipée
Dès que le budget annuel a été arrêté, les crédits peuvent être utilisés pour couvrir les engagements et les paiements dans la mesure où cela est nécessaire sur le plan opérationnel.
CHAPITRE 7
CONTRIBUTIONS ET REMBOURSEMENTS
Article 24
Détermination des contributions
1. Les crédits de paiement destinés à couvrir les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations qui ne sont pas couverts par les recettes diverses sont financés par les contributions des États membres participants.
2. Les crédits de paiement destinés à couvrir les coûts communs opérationnels d’une opération sont couverts par les contributions des États membres et des États tiers qui contribuent à l’opération.
3. Les contributions dues par les États membres contributeurs pour une opération sont égales au montant des crédits de paiement inscrits au budget et destinés à couvrir les coûts communs opérationnels de cette opération, diminué des montants des contributions dues pour cette même opération par les États tiers contributeurs en application de l’article 12.
4. La répartition des contributions entre les États membres auprès de qui une contribution est demandée est déterminée selon la clé du produit national brut telle qu’elle est définie à l’article 28, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et conformément à la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (3) ou à toute autre décision du Conseil qui la remplace.
5. Les données nécessaires au calcul des contributions sont celles qui figurent dans la colonne intitulée «ressources propres RNB» du tableau «Récapitulation du financement du budget général par type de ressources propres et par État membre» joint au dernier budget arrêté par les Communautés européennes. La contribution de chaque État membre auprès duquel une contribution est demandée est proportionnelle à la part du revenu national brut (RNB) de cet État membre dans le total des RNB des États membres auprès desquels une contribution est demandée.
Article 25
Calendrier du paiement des contributions
1. Lorsque le Conseil a arrêté un montant de référence pour une opération militaire de l’Union, les États membres contributeurs versent leur contribution à hauteur de 30 % du montant de référence, à moins que le Conseil ne décide d’un pourcentage supérieur.
2. Le comité spécial, sur proposition de l’administrateur, peut décider que des contributions supplémentaires seront demandées dès avant l’arrêt d’un budget rectificatif pour l’opération. Le comité spécial peut décider de soumettre la question aux instances préparatoires compétentes du Conseil.
3. Lorsque les crédits destinés à couvrir les coûts communs opérationnels de l’opération ont été inscrits au budget, les États membres versent le solde des contributions dues au titre de cette opération en application de l’article 24 de la présente décision, après déduction des contributions qui leur ont été demandées pour la même opération au cours du même exercice. Toutefois, lorsqu’il est prévu que l’opération doit durer plus de six mois, le solde des contributions est payé par tranches semestrielles. En pareil cas, la première tranche est versée dans les deux mois suivant le lancement de l’opération; la deuxième tranche est versée pour une date limite fixée par le comité spécial statuant sur proposition de l’administrateur, en tenant compte des besoins opérationnels. Le comité spécial peut déroger aux présentes dispositions.
4. Dès qu’un montant de référence ou un budget est arrêté, l’administrateur adresse par lettre les appels de contribution correspondants aux administrations nationales dont les coordonnées lui ont été communiquées.
5. Sans préjudice des autres dispositions de la présente décision, les contributions sont payées dans les trente jours suivant l’envoi de l’appel correspondant.
6. Les frais bancaires afférents au paiement des contributions sont à la charge des États contributeurs, chacun pour ce qui le concerne.
7. L’administrateur accuse réception des contributions.
Article 26
Préfinancement
1. En cas d’opération militaire de réaction rapide de l’Union européenne, des contributions sont dues par les États membres contributeurs à hauteur du montant de référence. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 3, les paiements sont effectués comme indiqué ci-dessous.
2. Aux fins du préfinancement des opérations militaires de réaction rapide de l’Union européenne, les États membres participants:
a) |
soit versent une contribution anticipée à ATHENA; |
b) |
soit, lorsque le Conseil décide de mener une opération militaire de réaction rapide de l’Union européenne au financement de laquelle ils contribuent, versent leur contribution aux coûts communs de cette opération dans les cinq jours suivant l’envoi de l’appel correspondant à hauteur du montant de référence, à moins que le Conseil n’en décide autrement. |
3. Pour les fins prévues ci-dessus, le comité spécial, composé d’un représentant de chacun des États membres ayant choisi de verser des contributions anticipées, (ci-après dénommés «États membres contribuant par anticipation») inscrit les crédits provisionnels dans le budget sous un titre spécifique. Ces crédits provisionnels sont couverts par les contributions dues par les États membres contribuant par anticipation dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’appel correspondant.
4. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 3, les contributions dues pour une opération de réaction rapide par un État membre contribuant par anticipation, jusqu’à hauteur de la contribution qu’il a versée aux crédits provisionnels visés au paragraphe 3 du présent article, sont payables dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’appel. Un montant similaire, provenant des contributions anticipées, peut être mis à la disposition du commandant d’opération.
5. Nonobstant l’article 21, tous les crédits provisionnels visés au paragraphe 3 du présent article qui sont affectés à une opération sont reconstitués dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’appel.
6. Sans préjudice du paragraphe 1, tout État membre contribuant par anticipation peut, dans des circonstances spécifiques, autoriser l’administrateur à utiliser sa contribution anticipée pour couvrir sa contribution à une opération, autre qu’une opération de réaction rapide, à laquelle il participe. La contribution anticipée est reconstituée par l’État membre concerné dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’appel.
7. Lorsque des fonds sont requis pour une opération, autre qu’une opération de réaction rapide, avant que des contributions suffisantes à cette opération n’aient été reçues:
a) |
les contributions payées par anticipation par les États membres qui contribuent au financement de l’opération peuvent, après approbation par les États membres contribuant par anticipation, être utilisées jusqu’à concurrence de 75 % de leur montant pour couvrir les contributions dues pour cette opération. Les contributions payées par anticipation sont reconstituées par les États membres contribuant par anticipation dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de l’appel; |
b) |
dans le cas visé au point a), les contributions dues pour l’opération au titre de l’article 25, paragraphe 1, par les États membres qui n’ont pas contribué par anticipation sont payées, après approbation par les États membres concernés, dans les cinq jours suivant l’envoi de l’appel correspondant par l’administrateur. |
8. Nonobstant l’article 32, paragraphe 3, le commandant d’opération peut engager et payer les montants mis à sa disposition.
9. Tout État membre peut revenir sur son choix en en informant l’administrateur au moins trois mois à l’avance.
Article 27
Remboursement des préfinancements
1. Un État membre, un État tiers ou, le cas échéant, une organisation internationale qui a été autorisé par le Conseil à préfinancer une part des coûts communs d’une opération peut en obtenir le remboursement auprès d’ATHENA, sur demande accompagnée des justificatifs nécessaires et adressée à l’administrateur au plus tard deux mois après la date d’achèvement de l’opération concernée.
2. Aucune demande de remboursement ne peut être honorée si elle n’a pas été approuvée par le commandant d’opération et l’administrateur.
3. Si une demande de remboursement présentée par un État contributeur est approuvée, elle peut être déduite du prochain appel de contributions adressé à cet État par l’administrateur.
4. Si aucun appel de contributions n’est prévu lorsque la demande est approuvée, ou si la demande de remboursement approuvée devait excéder la contribution prévue, l’administrateur procède au paiement du montant à rembourser dans un délai de trente jours, compte tenu de la trésorerie d’ATHENA et des nécessités du financement des coûts communs de l’opération concernée.
5. Le remboursement est dû conformément à la présente décision, même lorsque l’opération est annulée.
Article 28
Gestion par ATHENA des dépenses non incluses dans les coûts communs
1. Le comité spécial, sur proposition de l’administrateur ou d’un État membre, peut décider que la gestion administrative de certaines dépenses relatives à une opération, notamment dans le domaine du soutien de l’homme, tout en restant à la charge des États membres chacun pour ce qui le concerne, est confiée à ATHENA.
2. Le comité spécial, dans sa décision, peut autoriser le commandant d’opération à conclure au nom des États membres participant à une opération des contrats pour l’acquisition des fournitures visées. Il décide alors qu’ATHENA collectera préalablement auprès des États membres les fonds nécessaires pour honorer les contrats conclus.
3. ATHENA tient la comptabilité des dépenses à la charge de chaque État membre dont la gestion lui est confiée. Tous les mois, il envoie à chaque État membre un relevé des dépenses à sa charge, encourues par lui ou par son personnel au cours du mois précédent, et appelle les fonds nécessaires pour régler ces dépenses. Les États membres versent les fonds appelés à ATHENA dans les trente jours suivant l’envoi de l’appel de fonds.
Article 29
Intérêts de retard
1. Si un État n’a pas satisfait à ses obligations financières, les règles communautaires sur les intérêts de retard fixées à l’article 71 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) en ce qui concerne le versement des participations au budget communautaire lui sont applicables par analogie.
2. Lorsque le paiement est effectué avec au plus dix jours de retard, aucun intérêt n’est perçu. Lorsque le paiement est effectué avec plus de dix jours de retard, des intérêts sont perçus pour la totalité de la période de retard.
CHAPITRE 8
EXÉCUTION DES DÉPENSES
Article 30
Principes
1. Les crédits d’ATHENA sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité.
2. Des ordonnateurs sont chargés d’exécuter les recettes ou les dépenses d’ATHENA conformément au principe de bonne gestion financière afin d’en assurer la légalité et la régularité. Les ordonnateurs procèdent à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses, ainsi qu’aux actes préalables à cette exécution des crédits. Un ordonnateur peut déléguer ses fonctions par une décision qui détermine:
a) |
les délégataires de niveau approprié; |
b) |
l’étendue des pouvoirs conférés; et |
c) |
la possibilité pour les bénéficiaires de subdéléguer leurs pouvoirs. |
3. L’exécution des crédits est assurée selon le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable. Les fonctions d’ordonnateur et de comptable sont incompatibles entre elles. Tout paiement effectué sur les fonds gérés par ATHENA requiert la signature conjointe d’un ordonnateur et d’un comptable.
4. Sans préjudice de la présente décision, lorsque l’exécution des dépenses communes est confiée à un État membre, à une institution communautaire ou, le cas échéant, à une organisation internationale, l’État, l’institution ou l’organisation observe les règles qui sont applicables à l’exécution de ses propres dépenses. Lorsque l’administrateur exécute directement des dépenses, il respecte les règles applicables à l’exécution de la section «Conseil» du budget général des Communautés européennes.
5. L’administrateur peut toutefois transmettre à la présidence des éléments en vue de proposer au Conseil ou au comité spécial des règles pour l’exécution des dépenses communes.
6. Le comité spécial peut approuver des règles pour l’exécution des dépenses communes qui dérogent au paragraphe 4.
Article 31
Coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations
L’administrateur exerce les fonctions d’ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations.
Article 32
Coûts communs opérationnels
1. Le commandant d’opération exerce les fonctions d’ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs opérationnels de l’opération qu’il commande. Toutefois, l’administrateur exerce les fonctions d’ordonnateur des dépenses couvrant les coûts communs opérationnels exposées pendant la phase préparatoire d’une opération donnée et qui sont exécutées directement par ATHENA ou liées à l’opération après l’achèvement de sa phase active.
2. Les sommes nécessaires à l’exécution des dépenses d’une opération sont transférées par l’administrateur, à partir du compte bancaire d’ATHENA, au commandant d’opération, à sa demande, sur le compte bancaire ouvert au nom d’ATHENA dont les coordonnées ont été communiquées par le commandant d’opération.
3. Par dérogation à l’article 18, paragraphe 5, l’adoption d’un montant de référence ouvre pour l’administrateur et le commandant d’opération, chacun dans son domaine de compétence, le droit d’engager et de payer des dépenses pour l’opération concernée à hauteur de 30 % de ce montant de référence, à moins que le Conseil ne fixe un pourcentage supérieur. Le comité spécial, sur proposition de l’administrateur, peut décider que des dépenses supplémentaires pourront être engagées et payées. Le comité spécial peut décider de soumettre la question aux instances préparatoires compétentes du Conseil par l’intermédiaire de la présidence. Cette dérogation ne s’applique plus à partir de la date à laquelle un budget a été arrêté pour l’opération concernée.
4. Durant la période antérieure à l’adoption du budget d’une opération, l’administrateur et le commandant d’opération ou son représentant rendent compte au comité spécial chaque mois, chacun pour ce qui le concerne, des dépenses éligibles comme coûts communs pour cette opération. Le comité spécial, sur proposition de l’administrateur, du commandant d’opération ou d’un État membre, peut émettre des directives sur l’exécution des dépenses durant cette période.
5. Par dérogation à l’article 18, paragraphe 5, en cas de péril imminent pour la vie du personnel engagé dans une opération militaire de l’Union, le commandant de cette opération peut exécuter les dépenses nécessaires à la préservation de la vie de ce personnel au-delà des crédits inscrits au budget. Il en informe l’administrateur et le comité spécial aussitôt que possible. Dans ce cas, l’administrateur propose, en liaison avec le commandant d’opération, les virements nécessaires pour financer ces dépenses imprévues. S’il n’est pas possible d’assurer un financement suffisant de ces dépenses par virement, l’administrateur propose un budget rectificatif.
CHAPITRE 9
DESTINATION FINALE DES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES FINANCÉS EN COMMUN
Article 33
1. En vue de la liquidation de l’opération qu’il a commandée, le commandant d’opération prend les mesures nécessaires pour trouver une destination finale aux équipements et infrastructures acquis en commun pour cette opération. Le cas échéant, il propose au comité spécial le taux d’amortissement pertinent.
2. L’administrateur gère les équipements et les infrastructures qui subsistent après l’achèvement de la phase active de l’opération en vue de leur trouver, si nécessaire, une destination finale. Le cas échéant, il propose au comité spécial le taux d’amortissement pertinent.
3. Le taux d’amortissement des équipements, infrastructures et autres actifs est approuvé par le comité spécial aussitôt que possible.
4. La destination finale des équipements et infrastructures financés en commun est approuvée par le comité spécial, en tenant compte des besoins opérationnels et de critères financiers. Par destination finale, on peut entendre:
a) |
pour ce qui concerne les infrastructures, leur vente ou leur cession par l’intermédiaire d’ATHENA au pays hôte, à un État membre ou à un tiers; |
b) |
pour ce qui concerne les équipements, soit leur vente par l’intermédiaire d’ATHENA à un État membre, au pays hôte ou à un tiers, soit leur stockage et leur entretien par ATHENA, un État membre ou un tiers. |
5. Les équipements et infrastructures sont vendus à un État contributeur, au pays hôte ou à un tiers pour leur valeur vénale ou, lorsque leur valeur vénale ne peut être déterminée, en tenant compte du taux d’amortissement pertinent.
6. La vente ou la cession au pays hôte ou à un tiers est réalisée en conformité avec les règles de sécurité en vigueur, notamment au sein du Conseil, des États contributeurs ou de l’OTAN, selon le cas considéré.
7. Lorsqu’il est décidé qu’ATHENA conservera des équipements acquis à l’occasion d’une opération, les États membres contributeurs peuvent demander une compensation financière aux autres États membres participants. Le comité spécial, dans sa composition réunissant les représentants de tous les États membres participants, prend les décisions appropriées sur proposition de l’administrateur.
CHAPITRE 10
COMPTABILITÉ ET INVENTAIRE
Article 34
Principes
Lorsque l’exécution des dépenses communes est confiée à un État membre, à une institution communautaire ou, le cas échéant, à une organisation internationale, l’État, l’institution ou l’organisation observe les règles qui sont applicables à la comptabilité de ses propres dépenses et à ses propres inventaires.
Article 35
Comptabilité des coûts communs opérationnels
Le commandant d’opération tient une comptabilité des virements qu’il reçoit d’ATHENA, des dépenses qu’il engage et des paiements qu’il effectue, ainsi que l’inventaire des biens meubles financés par le budget d’ATHENA et utilisés pour l’opération qu’il commande.
Article 36
Comptabilité consolidée
1. Le comptable tient la comptabilité des contributions demandées et des virements effectués. En outre, il établit la comptabilité des coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations, ainsi que des dépenses opérationnelles exécutées sous la responsabilité directe de l’administrateur.
2. Le comptable établit la comptabilité consolidée des recettes et des dépenses d’ATHENA. Chaque commandant d’opération lui transmet à cet effet la comptabilité des dépenses qu’il a engagées et des paiements qu’il a effectués, ainsi que des préfinancements qu’il a approuvés, pour couvrir les coûts communs opérationnels de l’opération qu’il commande.
CHAPITRE 11
VÉRIFICATION ET REDDITION DES COMPTES
Article 37
Information périodique du comité
Tous les trois mois, l’administrateur présente au comité spécial un état de l’exécution des recettes et des dépenses au cours des trois derniers mois et depuis le début de l’exercice. À cet effet, chaque commandant d’opération fournit en temps utile à l’administrateur un état des dépenses relatives aux coûts communs opérationnels de l’opération qu’il commande.
Article 38
Conditions d’exercice des contrôles
1. Les personnes chargées de vérifier les recettes et les dépenses d’ATHENA doivent, préalablement à l’exécution de leur mission, avoir reçu l’habilitation à accéder aux informations classifiées jusqu’au niveau «secret UE» au moins détenues par le Conseil, ou une habilitation équivalente de la part d’un État membre ou de l’OTAN, selon le cas considéré. Ces personnes veillent au respect de la confidentialité des informations et à la protection des données dont elles prennent connaissance au cours de leur mission de vérification conformément aux règles applicables à ces informations et données.
2. Les personnes chargées de vérifier les recettes et les dépenses d’ATHENA ont accès sans délai et sans préavis aux documents et au contenu de tout support d’information relatifs à ces recettes et dépenses, ainsi qu’aux locaux où ces documents et supports sont détenus. Ils peuvent en prendre copie. Les personnes participant à l’exécution des recettes et des dépenses d’ATHENA prêtent à l’administrateur et aux personnes chargées de vérifier ces recettes et dépenses le concours nécessaire à l’accomplissement de leur mission.
Article 39
Vérification externe des comptes
1. Lorsque l’exécution des dépenses d’ATHENA a été confiée à un État membre, une institution communautaire ou une organisation internationale, l’État, l’institution ou l’organisation observe les règles qui sont applicables à la vérification de ses propres dépenses.
2. Toutefois, l’administrateur ou les personnes qu’il désigne peuvent à tout moment procéder à une vérification des coûts communs d’ATHENA afférents à la préparation ou à la suite des opérations ou des coûts communs opérationnels d’une opération. En outre, le comité spécial, sur proposition de l’administrateur ou d’un État membre, peut à tout moment désigner des vérificateurs externes, dont il détermine la mission et les conditions d’emploi.
3. En vue des vérifications externes, il est établi un collège de commissaires aux comptes de six membres. Chaque année, le comité spécial désigne, à compter du 1er janvier de l’année suivante, deux membres pour une période de trois ans, renouvelable une fois, parmi les candidats proposés par les États membres. Le comité spécial peut proroger le mandat d’un membre de six mois au maximum. Les candidats doivent être membres d’une institution de contrôle nationale d’un État membre et offrir des garanties suffisantes de sécurité et d’indépendance. Ils doivent être disponibles pour exercer des missions pour le compte d’ATHENA en tant que de besoin. Dans l’exercice de leurs missions:
a) |
les membres du collège restent rémunérés par leur institution d’origine, ATHENA assurant la prise en charge de leurs frais de mission conformément aux règles applicables aux fonctionnaires des Communautés européennes de grade équivalent. Les candidats doivent être membres de la plus haute institution de contrôle nationale d’un État membre, ou recommandés par cette institution, et offrir des garanties suffisantes de sécurité et d’indépendance; |
b) |
ils ne peuvent solliciter et recevoir d’instructions que du comité spécial; dans le cadre du mandat de vérification du collège de commissaires aux comptes, le collège et ses membres jouissent d’une indépendance totale et sont les seuls responsables de la vérification externe; |
c) |
ils ne rendent compte de leur mission qu’au comité spécial; |
d) |
ils vérifient en cours d’exercice ainsi qu’a posteriori, par des contrôles sur place et des contrôles de pièces justificatives, que l’exécution des dépenses financées ou préfinancées par ATHENA est effectuée dans le respect de la législation applicable et du principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité, et que les contrôles internes sont adéquats. |
Chaque année, le collège de commissaires choisit de changer de président parmi ses membres ou de proroger son mandat. Il adopte les règles applicables aux vérifications effectuées par ses membres en conformité avec les normes internationales les plus élevées. Le collège de commissaires approuve les rapports de vérification établis par ses membres avant leur transmission à l’administrateur et au comité spécial.
4. Le comité spécial peut décider, cas par cas et sur la base de motifs spécifiques, de faire appel à d’autres institutions externes.
5. Le coût des vérifications réalisées par des vérificateurs agissant au nom d’ATHENA est considéré comme un coût commun à la charge d’ATHENA.
Article 40
Vérification interne des comptes
1. Sur proposition de l’administrateur et après avoir informé le comité spécial, le secrétaire général du Conseil nomme un auditeur interne du mécanisme ATHENA, et au moins un auditeur interne adjoint, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois; les auditeurs internes doivent posséder les qualifications professionnelles nécessaires et offrir des garanties suffisantes de sécurité et d’indépendance.
2. L’auditeur interne fait rapport à l’administrateur sur la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer le contrôle interne dans les opérations et promouvoir la bonne gestion financière. Il est chargé notamment d’apprécier l’adéquation et l’efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques et des objectifs en relation avec les risques qui y sont associés.
3. L’auditeur interne exerce ses fonctions sur l’ensemble des services participant à l’encaissement des recettes d’ATHENA ou à l’exécution des dépenses financées par le biais d’ATHENA.
4. Selon les besoins, l’auditeur interne effectue un ou plusieurs audits au cours de l’exercice. Il fait rapport à l’administrateur et informe le commandant d’opération de ses conclusions et recommandations. Le commandant d’opération et l’administrateur assurent le suivi des recommandations issues des audits.
5. L’administrateur rend compte annuellement au comité spécial des travaux d’audit interne indiquant le nombre et le type d’audits internes effectués, les constatations relevées, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.
6. En outre, chaque commandant d’opération assure à l’auditeur interne plein accès à l’opération qu’il commande. L’auditeur interne vérifie le bon fonctionnement des systèmes et des procédures financiers et budgétaires, et assure le fonctionnement de systèmes de contrôle interne robustes et efficaces. L’auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable; il ne peut pas participer à la préparation des états financiers.
7. Les travaux et rapports de l’auditeur interne sont mis à la disposition du Collège des auditeurs avec tous les justificatifs y afférents.
Article 41
Reddition annuelle des comptes
1. Chaque commandant d’opération fournit au comptable d’ATHENA, avant le 31 mars suivant la clôture de l’exercice ou dans les quatre mois suivant la fin de l’opération qu’il commande, la date la plus rapprochée étant retenue, les informations nécessaires pour établir les comptes annuels des coûts communs, les comptes annuels des dépenses préfinancées et remboursées au titre de l’article 28 et le rapport d’activité annuel.
2. L’administrateur, avec le concours du comptable et de chaque commandant d’opération, établit et soumet au comité spécial et au collège de commissaires aux comptes, avant le 30 avril suivant la clôture de l’exercice, les comptes annuels provisoires et le rapport annuel d’activité.
3. Le comité spécial reçoit, avant le 31 juillet suivant la clôture de l’exercice, un rapport annuel de vérification adressé par le collège de commissaires aux comptes et les comptes annuels définitifs d’ATHENA adressés par l’administrateur, assisté du comptable et de chaque commandant d’opération. Le comité spécial examine, avant le 30 septembre suivant la clôture de l’exercice, les comptes annuels à la lumière du rapport de vérification du collège, en vue de donner décharge à l’administrateur, au comptable et à chaque commandant d’opération.
4. L’ensemble des comptes et des inventaires est conservé, chacun à leur niveau, par le comptable et chaque commandant d’opération pendant une durée de cinq ans à compter de la date où la décharge correspondante a été donnée.
5. Le comité spécial décide d’inscrire le solde d’exécution d’un exercice dont les comptes ont été approuvés au budget de l’exercice suivant, en recettes ou en dépenses selon le cas, par voie de budget rectificatif.
6. La composante du solde d’exécution d’un exercice qui provient de l’exécution de crédits destinés à couvrir des coûts communs afférents à la préparation ou à la suite des opérations s’impute sur les prochaines contributions des États membres participants.
7. La composante du solde d’exécution qui provient de l’exécution des crédits destinés à couvrir des coûts communs opérationnels d’une opération donnée s’impute sur les prochaines contributions des États membres qui ont participé à cette opération.
8. Si le remboursement ne peut être déduit des contributions dues à ATHENA, le solde d’exécution est remboursé aux États membres concernés.
9. Chaque État membre participant à une opération fournit sur une base volontaire pour le 31 mars de chaque année à l’administrateur, par l’intermédiaire du commandant d’opération, s’il y a lieu, des informations sur les surcoûts qu’il a exposés pour l’opération au cours de l’exercice précédent. Ces informations sont ventilées de manière à indiquer les principales dépenses. L’administrateur rassemble ces informations afin de donner au comité spécial un aperçu des surcoûts de l’opération.
Article 42
Reddition des comptes d’une opération
1. Lorsqu’une opération est achevée, le comité spécial peut décider, sur proposition de l’administrateur ou d’un État membre, que l’administrateur, avec le concours du comptable et du commandant d’opération, soumettra au comité spécial le compte de gestion ainsi que le bilan de cette opération au moins jusqu’à sa date d’achèvement et, si possible, jusqu’à sa date de liquidation. Le délai imparti à l’administrateur ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date d’achèvement de l’opération.
2. Si le compte de gestion et le bilan d’une opération ne peuvent, dans le délai imparti, inclure les recettes et les dépenses liées à la liquidation de cette opération, celles-ci figurent dans le compte de gestion et le bilan annuels d’ATHENA et sont examinées par le comité spécial dans le cadre de la reddition annuelle des comptes.
3. Le comité spécial approuve le compte de gestion et le bilan de l’opération qui lui sont soumis. Il donne décharge à l’administrateur, au comptable et à chaque commandant d’opération pour l’opération considérée.
4. Si le remboursement ne peut être déduit des contributions dues à ATHENA, le solde d’exécution est remboursé aux États membres concernés.
CHAPITRE 12
RESPONSABILITÉ JURIDIQUE
Article 43
1. Les conditions de la mise en cause de la responsabilité disciplinaire et pénale du commandant d’opération, de l’administrateur, et d’autres membres du personnel mis à disposition notamment par les institutions communautaires ou les États membres en cas de faute ou de négligence dans l’exécution du budget sont régies par le statut ou le régime qui leur sont respectivement applicables. En outre, ATHENA peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un État contributeur, engager une action civile à l’encontre des membres du personnel susmentionné.
2. En aucun cas la responsabilité des Communautés européennes ou du secrétaire général du Conseil ne peut être engagée par un État contributeur du fait de l’exercice de leurs fonctions par l’administrateur, le comptable ou le personnel qui leur est adjoint.
3. La responsabilité contractuelle susceptible de naître à l’occasion de contrats conclus dans le cadre de l’exécution du budget est couverte, par l’intermédiaire d’ATHENA, par les États contributeurs. Elle est régie par la législation applicable aux contrats en question.
4. En matière de responsabilité non contractuelle, tout dommage causé par les quartiers généraux des opérations, les quartiers généraux de la force et les quartiers généraux de composantes figurant à la structure de crise dont la composition est approuvée par le commandant d’opération, ou par le personnel qui y est affecté, dans l’exercice de ses fonctions, est couvert, par l’intermédiaire d’ATHENA, par les États contributeurs, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres et au statut des forces en vigueur sur le théâtre des opérations.
5. En aucun cas la responsabilité des Communautés européennes ou des États membres ne peut être engagée par un État contributeur en ce qui concerne des contrats conclus dans le cadre de l’exécution du budget ou des dommages causés par les unités et services figurant à la structure de crise dont la composition est approuvée par le commandant d’opération, ou par le personnel qui y est affecté, dans l’exercice de ses fonctions.
Article 44
Réexamen et révision
Tout ou partie de la présente décision, y compris ses annexes, est réexaminée, si nécessaire, sur demande d’un État membre ou à l’issue de chaque opération. Elle est révisée au moins tous les trois ans. Lors du réexamen ou de la révision, il peut être fait appel à tous les experts utiles aux travaux, et notamment aux organes de gestion d’ATHENA.
Article 45
Dispositions finales
La décision 2007/384/PESC est abrogée.
Article 46
Prise d’effet
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 47
Publication
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.
Par le Conseil
Le président
M. BARNIER
(1) JO L 63 du 28.2.2004, p. 68.
(2) JO L 152 du 13.6.2007, p. 14.
(3) JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.
(4) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
ANNEXE I
COÛTS COMMUNS PRIS EN CHARGE PAR ATHENA QUEL QUE SOIT LE MOMENT OÙ ILS SONT ENCOURUS
Lorsqu'aucun lien direct ne peut être établi entre les coûts communs visés ci-après et une opération spécifique, le comité spécial peut décider d'inscrire les crédits correspondants à la «section générale» du budget annuel. Ces crédits devraient, dans la mesure du possible, être inscrits aux articles relatifs à l'opération à laquelle ils se rapportent le plus.
1. |
Frais de mission encourus par le commandant d'opération et son personnel pour soumettre les comptes d'une opération au comité spécial. |
2. |
Indemnités versées au titre de dommages et coûts découlant de demandes d'indemnisation et d'actions en justice à acquitter par ATHENA. |
3. |
Frais liés à toute décision de stocker des matériels acquis en commun pour une opération (Lorsque ces frais sont inscrits à la «section générale» du budget annuel, il convient d'introduire une référence à une opération spécifique). |
La «section générale» du budget annuel inclut en outre des crédits, le cas échéant, pour couvrir les coûts communs ci-après se rapportant à des opérations au financement desquelles les États membres participants contribuent:
1. |
frais bancaires; |
2. |
frais de vérification; |
3. |
coûts communs relatifs à la phase préparatoire d'une opération tels que définis à l'annexe II. |
ANNEXE II
COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS RELATIFS À LA PHASE PRÉPARATOIRE D'UNE OPÉRATION ET PRIS EN CHARGE PAR ATHENA
Surcoûts nécessaires aux missions exploratoires et aux préparatifs (en particulier missions d'enquête et reconnaissance) effectués par les forces militaires en vue d'une opération militaire spécifique de l'Union: transport, logement, utilisation de moyens de communications opérationnelles, recrutement de personnel civil local pour l'exécution de la mission tels qu'interprètes et conducteurs.
Services médicaux: coût des évacuations médicales d'urgence (Medevac) de personnes participant aux missions exploratoires ou aux préparatifs effectués par les forces militaires en vue d'une opération militaire spécifique de l'Union, lorsqu'un traitement médical ne peut être assuré sur le théâtre des opérations.
ANNEXE III
III-A
COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS RELATIFS À LA PHASE ACTIVE DES OPÉRATIONS ET TOUJOURS PRIS EN CHARGE PAR ATHENA
Pour toute opération militaire de l'Union, ATHENA prend en charge à titre de coûts communs opérationnels les surcoûts nécessaires à l'opération définis ci-après.
1. Surcoûts pour les quartiers généraux (déployables ou fixes) chargés d'opérations conduites par l'Union européenne.
1.1. Définition des QG dont les surcoûts sont financés en commun:
a) |
: |
Quartier général (QG) |
: |
quartier général (QG), éléments de commandement et de service organiques tels qu'approuvés dans le Plan d'opération (OPLAN). |
b) |
: |
Quartier général des opérations (OHQ) |
: |
quartier général statique, en dehors de la zone, du commandant d'opération, qui est chargé de mettre sur pied, de lancer, de soutenir et de récupérer une force de l'Union européenne. La définition des coûts communs applicables à l'OHQ pour une opération s'applique également au secrétariat général du Conseil et à ATHENA dans la mesure où ceux-ci agissent directement pour cette opération. |
c) |
: |
Quartier général de la force (FHQ) |
: |
quartier général d'une force de l'Union européenne déployée dans la zone des opérations. |
d) |
: |
Quartier général de composantes (CCHQ) |
: |
quartier général d'un commandant de composante de l'Union européenne déployé pour l'opération (c'est-à-dire les commandants de l'armée de l'air, de terre, de mer, ou de forces spéciales, qu'il pourrait être jugé nécessaire de désigner en fonction de la nature de l'opération). |
1.2. Définition des surcoûts financés en commun:
a) |
: |
Coûts de transport |
: |
le transport vers et depuis le théâtre des opérations pour déployer, soutenir et récupérer les FHQ et les CCHQ; coûts de transport exposés par l'OHQ nécessaires à une opération. |
b) |
: |
Administration |
: |
équipement supplémentaire de bureau et d'hébergement, services contractuels et services d'intérêt général, frais d'entretien des bâtiments des quartiers généraux. |
c) |
: |
Personnel civil engagé spécifiquement dans les quartiers généraux éligibles pour les besoins de l'opération |
: |
le personnel civil travaillant dans l'Union européenne, les personnels internationaux et le personnel local recruté sur le théâtre qui sont nécessaires à la conduite de l'opération au-delà des exigences opérationnelles habituelles (y compris le paiement des heures supplémentaires). |
d) |
: |
Communications entre quartiers généraux éligibles et entre les quartiers généraux éligibles et les forces directement subordonnées |
: |
dépenses d'investissement pour l'achat et l'utilisation d'équipements informatiques et de communications supplémentaires, et coûts des services fournis (location et entretien de modems, de lignes téléphoniques, de téléphones par satellite, de télécopieurs cryptés, de lignes sécurisées, d'accès à l'internet, de lignes pour la transmission de données, de réseaux locaux); |
e) |
: |
Transports/déplacements (à l'exclusion des indemnités journalières) à l'intérieur de la zone d'opération des quartiers généraux |
: |
dépenses liées au transport par véhicules et aux déplacements par d'autres moyens et coûts de fret, y compris les déplacements des renforts nationaux et des visiteurs; surcoûts pour le carburant par rapport à ce qu'auraient coûté des opérations normales; location de véhicules supplémentaires; coûts des déplacements officiels entre le lieu des opérations et Bruxelles et/ou les lieux où sont organisées des réunions de l'Union européenne; coût des assurances responsabilité civile imposées par certains pays aux organisations internationales qui mènent des opérations sur leur territoire. |
f) |
: |
Casernement et logement/infrastructure |
: |
les dépenses engagées pour acquérir, louer ou remettre à neuf des locaux des QG sur le théâtre (location de bâtiments, abris, tentes), si nécessaire. |
g) |
: |
Information de la population |
: |
coûts liés aux campagnes d'information et de communication avec les médias à l'OHQ et au FHQ, conformément à la stratégie en matière d'information mise au point par le QG opérationnel. |
h) |
: |
Représentation et accueil |
: |
frais de représentation; frais exposés au niveau des QG pour la conduite d'une opération. |
2. Surcoûts dus au soutien apporté à la force en général.
Les coûts définis ci-après sont ceux qui sont encourus du fait du déploiement de la force sur son lieu d'opération.
a) |
: |
Travaux nécessaires au déploiement/infrastructure |
: |
dépenses absolument indispensables pour que la force dans son ensemble puisse remplir sa mission (aéroport, chemin de fer, ports, routes logistiques principales, y compris les points de débarquement et les zones de rassemblement avancées, utilisés en commun; pompage, traitement, distribution et évacuation de l'eau, approvisionnement en eau et électricité, terrassement et protection statique des forces, installations de stockage notamment de carburant et dépôts de munition, zones de rassemblement logistiques; soutien technique pour l'infrastructure financée en commun). |
b) |
: |
Signes d'identification |
: |
signes d'identifications spécifiques, cartes d'identité «Union européenne», badges, médailles, drapeaux aux couleurs de l'Union européenne ou autres signes d'identification de la force ou du QG (à l'exclusion des vêtements, casquettes ou uniformes). |
c) |
: |
Services médicaux |
: |
évacuations médicales d'urgence (Medevac). Installation de rôles 2 et de rôles 3 au niveau des éléments opérationnels de théâtre du type aéroports et ports de débarquement, tels qu'approuvés dans le Plan d'opération (OPLAN). |
d) |
: |
Acquisition d'informations |
: |
Images satellitaires pour le renseignement telles qu'approuvées dans le Plan d'opération (OPLAN), si leur financement ne peut être assuré par les fonds disponibles dans le budget du Centre Satellitaire de l'Union Européenne (SATCEN). |
3. Surcoûts dus au recours par l'Union européenne à des moyens et capacités communs de l'OTAN mis à disposition pour une opération menée par l'Union.
Le coût pour l'Union européenne de l'application pour l'une de ses opérations militaires des arrangements conclus entre l'Union européenne et l'OTAN relatifs à la mise à disposition, au suivi, à la restitution ou au rappel des moyens et capacités communs de l'OTAN mis à la disposition de l'Union pour une opération menée sous son contrôle. Remboursements à l'Union européenne par l'OTAN.
4. Surcoûts encourus par l'Union européenne pour des biens, des services ou des travaux inscrits sur la liste des coûts communs et fournis, lors d'une opération menée par l'Union européenne, par un État membre, une institution de l'Union européenne, un État tiers ou une organisation internationale en vertu d'un arrangement visé à l'article 11. Remboursements effectués par un État, une institution de l'Union européenne ou une organisation internationale en vertu d'un tel arrangement.
III-B
COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS RELATIFS À LA PHASE ACTIVE D'UNE OPÉRATION SPÉCIFIQUE ET PRIS EN CHARGE PAR ATHENA LORSQUE LE CONSEIL EN DÉCIDE AINSI
Coûts de transport |
: |
transport vers et depuis le théâtre des opérations pour déployer, soutenir et récupérer les forces nécessaires à l'opération. |
Quartiers généraux multinationaux des forces opérationnelles |
: |
quartiers généraux multinationaux des forces opérationnelles de l'UE déployées dans la zone d'opération. |
III-C
COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS PRIS EN CHARGE PAR ATHENA, LORSQUE LE COMMANDANT D'OPÉRATION LE DEMANDE ET QUE LE COMITÉ SPÉCIAL L'APPROUVE
a) |
: |
Casernement et logement/infrastructure |
: |
dépenses engagées pour acquérir, louer ou remettre à neuf des locaux sur le théâtre des opérations (bâtiments, abris, tentes), dans la mesure nécessaire aux forces déployées pour l'opération. |
b) |
: |
Équipements supplémentaires essentiels |
: |
achat ou location en cours d'opération d'équipements spécifiques non prévus et essentiels à l'exécution de l'opération, dans la mesure où les équipements achetés ne sont pas rapatriés à la fin de la mission. |
c) |
: |
Services médicaux |
: |
Installation des rôles 2 sur le théâtre, autres que ceux mentionnés dans l'annexe III-A. |
d) |
: |
Acquisition d'informations |
: |
acquisition d'informations (images satellitaires; renseignement, reconnaissance et surveillance sur le théâtre des opérations, y compris surveillance air-sol; renseignement humain). |
e) |
: |
Autres capacités essentielles au niveau du théâtre |
: |
déminage en cas de besoin pour l'opération protection chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN); stockage et destruction des armes et des munitions collectées dans la zone d'opération. |
ANNEXE IV
COÛTS COMMUNS OPÉRATIONNELS RELATIFS À LA LIQUIDATION D'UNE OPÉRATION ET PRIS EN CHARGE PAR ATHENA
Coûts exposés pour trouver une destination finale aux équipements et aux infrastructures financés en commun pour l'opération.
Surcoûts liés à l'établissement des comptes de l'opération. Les coûts communs éligibles sont déterminés conformément à l'annexe III, en tenant compte du fait que le personnel nécessaire à l'établissement des comptes appartient au quartier général de cette opération, même après que ce dernier a cessé d'exercer ses activités.
Rectificatifs
23.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/115 |
Rectificatif à la décision 2008/936/CE de la Commission du 20 mai 2008 concernant les aides octroyées par la France au Fonds de prévention des aléas pêche et aux entreprises de pêche (aide d’État C 9/06) [notifiée sous le numéro C(2007) 5636]
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 334 du 12 décembre 2008 )
Dans le titre de la décision, sur la page 1 de couverture et à la page 62:
au lieu de:
«2008/936/CE»
lire:
«2008/964/CE»
23.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/115 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1337/2007 de la Commission du 15 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 992/95 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche originaires de Norvège
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 298 du 16 novembre 2007 )
Page 9, dans l'annexe, au point c), quatrième colonne du tableau:
au lieu de:
«à partir 16.6.2008:»
lire:
«à partir du 16.6.2008»
au lieu de:
«du 16.6.2008 au 14.2.2009: 30 500»
lire:
«16.6-14.2: 30 500».
23.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 345/116 |
Rectificatif à la directive 95/45/CE de la Commission du 26 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires
( «Journal officiel des Communautés européennes» L 226 du 22 septembre 1995 )
À l’annexe, point B «Critères de pureté spécifiques»:
— |
E 101 (ii) RIBOFLAVINE-5′-PHOSPHATE — Identification, spectrométrie:
|
— |
E 133 BLEU BRILLANT FCF — Pureté:
|
— |
E 153 CARBO MEDICINALIS VEGETALIS — Pureté:
|
— |
E 140 (i) CHLOROPHYLLES — Définition:
|
— |
E 140 (ii) CHLOROPHYLLINES — Définition:
|
— |
E 161g CANTHAXANTHINE — Définition, composition:
|
— |
E 163 ANTHOCYANES — Définition:
|