30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/64


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1041 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2022

soumettant à enregistrement les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée à la suite de la réouverture de l’enquête afin d’exécuter l’arrêt du Tribunal du 2 avril 2020 dans l’affaire T-383/17, tel que confirmé par la Cour dans l’affaire C-260/20 P, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Adoption de mesures

(1)

Le 17 novembre 2017, la Commission (ci-après la «Commission») a publié le règlement d’exécution (UE) 2016/2005 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (2). Le 3 mai 2017, la Commission a publié le règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée (3) (ci-après le «règlement en cause»)

1.2.   Les arrêts rendus dans les affaires T-383/17 et C-260/20 P

(2)

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2017, le groupe Hansol (Hansol Paper Co. Ltd et Hansol Artone Paper Co. Ltd) (ci-après «Hansol») a introduit un recours tendant à obtenir l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission en tant qu’il concerne Hansol (affaire T-383/17). Hansol a contesté la légalité du règlement en cause pour plusieurs motifs. Dans l’un de ses moyens, Hansol a contesté le calcul de certaines valeurs normales effectué conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Dans le cadre d’un autre moyen, Hansol a fait valoir que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la pondération des ventes dans l’Union à des clients indépendants par rapport aux ventes aux transformateurs liés. Hansol a allégué que cette prétendue erreur faussait le calcul de la marge de dumping ainsi que, entre autres, la marge de sous-cotation.

(3)

Le 2 avril 2020, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T-383/17, annulant le règlement d’exécution (UE) 2017/763 en tant qu’il concerne les produits fabriqués par Hansol (4). Le Tribunal a conclu que la Commission avait violé l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base en décidant que la valeur normale devait être calculée sur la base de l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement pour un type de produit vendu par Hansol Artone Paper Co. Ltd alors qu’il existait pour le même type de produit des ventes intérieures représentatives réalisées par Hansol Paper Co. Ltd. Le Tribunal a confirmé l’existence de l’erreur de pondération alléguée et a considéré que la Commission aurait dû prendre en considération les quantités vendues à des clients indépendants par Schades Nordic, l’un des transformateurs dans l’Union lié au groupe Hansol. La Commission avait donc violé l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, étant donné que les calculs qu’elle a effectués ne reflétaient pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué par Hansol. Enfin, le Tribunal a jugé que cette erreur de pondération affectait également le calcul de la marge de sous-cotation, dès lors que la Commission avait utilisé cette même pondération pour l’établissement de la marge. Le Tribunal a également constaté que la Commission avait commis une erreur en appliquant par analogie l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base lorsqu’elle a déduit les frais VAG et une marge bénéficiaire pour les reventes du produit concerné par l’entité liée dans l’Union, aux fins d’établir le prix à l’exportation de ce produit dans le cadre de la détermination du préjudice.

(4)

Le 11 juin 2020, la Commission a introduit devant la Cour un pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal (affaire C-260/20 P). Le 12 mai 2022, la deuxième chambre de la Cour a rejeté le pourvoi et confirmé les conclusions du Tribunal (5). La Cour a toutefois relevé que, contrairement à ce que le Tribunal avait constaté, la Commission n’a pas commis d’erreur en appliquant par analogie l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base dans le cas d’espèce.

(5)

En conséquence, le règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission est annulé en tant qu’il concerne Hansol.

2.   MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT

(6)

La Commission a examiné s’il était approprié de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné. Ce faisant, elle a pris en considération les éléments suivants.

(7)

L’article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts de la Cour. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, telle qu’une enquête antidumping, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité relevée par le Tribunal est éliminée (6).

(8)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (7). Il en résulte en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure antidumping. Lorsque, par exemple, un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, il s’ensuit que la procédure antidumping reste ouverte à la suite de l’annulation, puisque l’acte qui la clôture a disparu de l’ordre juridique de l’Union (8), sauf si l’illégalité est intervenue au stade de l’ouverture.

(9)

Comme il est expliqué dans l’avis de réouverture, étant donné que l’illégalité n’est pas intervenue au stade de l’ouverture mais à celui de l’enquête, la Commission a décidé de rouvrir l’enquête antidumping en tant qu’elle concerne Hansol et de la reprendre au point auquel l’irrégularité est intervenue.

(10)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la reprise de la procédure administrative et la réinstitution de droits au terme de celle-ci ne sauraient être considérées comme étant contraires à la règle de non-rétroactivité (9). L’avis de réouverture a informé les parties intéressées, y compris les importateurs, que tout droit futur éventuel serait fonction des résultats du réexamen.

(11)

Sur la base de ses nouvelles conclusions et du résultat de l’enquête rouverte, qui n’est pas connu à ce stade, la Commission peut adopter un règlement révisant, lorsque cela se justifie, le taux de droit applicable. Ce taux révisé, le cas échéant, prendra effet à la date à laquelle le règlement en cause est entré en vigueur.

(12)

À cet effet, la Commission a demandé aux autorités douanières nationales d’attendre les résultats de ce réexamen avant de se prononcer sur toute demande de remboursement afférente aux droits antidumping annulés par le Tribunal en ce qui concerne Hansol. Il est donc enjoint aux autorités douanières de mettre en attente toute demande de remboursement des droits annulés jusqu’à la publication des résultats du réexamen au Journal officiel de l’Union européenne.

(13)

En outre, dans l’hypothèse où l’enquête rouverte conduirait à la réinstitution de mesures, les droits concernés devraient être perçus également pour la période pendant laquelle ladite enquête est menée.

(14)

À cet égard, la Commission fait observer que l’enregistrement est un outil prévu à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que des mesures puissent par la suite être appliquées aux importations à partir de la date de l’enregistrement (10). Dans le cas d’espèce, la Commission juge qu’il est approprié d’enregistrer les importations concernant Hansol en vue de faciliter la perception des droits antidumping après la révision de leurs niveaux conformément au jugement du tribunal.

(15)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (11), il est à noter que contrairement à l’enregistrement effectué pendant la période précédant l’adoption de mesures provisoires, les conditions de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base ne sont pas applicables au cas d’espèce. En effet, la finalité de l'enregistrement dans le contexte des enquêtes visant à appliquer des arrêts du Tribunal n'est pas de permettre la perception rétroactive éventuelle de droits institués par des mesures de défense commerciale, comme l'envisagent ces dispositions. L’objectif est plutôt de préserver l’efficacité des mesures en vigueur, sans interruption indue entre la date d’entrée en vigueur des règlements en cause et la réinstitution des droits corrigés, en garantissant que la perception de droits du montant approprié sera possible dans l’avenir.

(16)

À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a considéré qu’il existait des motifs justifiant l’enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

3.   ENREGISTREMENT

(17)

Compte tenu de ce qui précède, les importations du produit concerné fabriqué par Hansol (Hansol Paper Co. Ltd et Hansol Artone Paper Co. Ltd) doivent être soumises à enregistrement.

(18)

Comme cela est indiqué dans l’avis de réouverture, le montant final du droit antidumping à payer, le cas échéant, à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement antidumping en cause sera fonction des résultats du réexamen.

(19)

Aucun droit supérieur au droit établi dans le règlement antidumping en cause ne peut être perçu pour la période comprise entre la publication de l’avis de réouverture et la date d’entrée en vigueur des résultats de l’enquête rouverte.

(20)

Le droit antidumping actuellement applicable à Hansol s’élève à 104,46 EUR par tonne nette.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 et de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations de certains papiers thermosensibles légers d’un poids au mètre carré inférieur ou égal à 65 g, présentés en rouleaux d’une largeur de 20 cm ou plus, d’un poids (papier compris) de 50 kg ou plus et d’un diamètre (papier compris) de 40 cm ou plus («rouleaux jumbo»), avec ou sans couche de base sur une face ou sur les deux, enduits d’une substance thermosensible sur une face ou sur les deux, et avec ou sans couche de protection, relevant actuellement des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 et ex 4823 90 85 (codes TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), originaires de la République de Corée et produits par le groupe Hansol (Hansol Paper Co. Ltd et Hansol Artone Paper Co. Ltd) (code additionnel TARIC C874).

2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Le taux du droit antidumping pouvant être perçu sur les importations de certains papiers thermosensibles légers relevant actuellement des codes NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 et ex 4823 90 85 (codes TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), originaires de la République de Corée et produits par le groupe Hansol (Hansol Paper Co. Ltd et Hansol Artone Paper Co. Ltd) entre la réouverture de l’enquête et la date d’entrée en vigueur des résultats de l’enquête de réouverture, ne peut excéder celui institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/763.

4.   Les autorités douanières nationales attendent la publication du règlement d’exécution de la Commission pertinent réinstituant le droit avant de se prononcer sur les demandes de remboursement ou de remise des droits antidumping pour ce qui est des importations concernant le groupe Hansol (Hansol Paper Co. Ltd and Hansol Artone Paper Co. Ltd).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)   JO L 310 du 17.11.2016, p. 1.

(3)   JO L 114 du 3.5.2017, p. 3.

(4)  ECLI:EU:T:2020:139.

(5)  ECLI:EU:C:2022:370.

(6)  Affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28 et affaire T-440/20, Jindal Saw/Commission européenne, EU:T:2022:318.

(7)  Affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31; affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85; affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-0000, point 83.

(8)  Affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31; affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85,

(9)  Arrêt rendu par la Cour le 15 mars 2018 dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 79, et arrêt du 19 juin 2019 dans l’affaire C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, point 5.

(10)  Affaire T-440/20, Jindal Saw/Commission européenne, EU:T:2022:318, points 154 à 159.

(11)  Arrêt rendu dans l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 79, et arrêt du 19 juin 2019 dans l’affaire C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, point 58.