Règlement (CEE) n 1420/87 du Conseil du 21 mai 1987 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire
Journal officiel n° L 136 du 26/05/1987 p. 0001 - 0003
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1420/87 DU CONSEIL du 21 mai 1987 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire (1), et notamment son article 4 paragraphe 1 troisième et quatrième tirets et paragraphe 2, vu la proposition de la Commission (2), vu l'avis de l'Assemblée (3), considérant qu'il convient d'établir la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet d'actions d'aide alimentaire, sans préjudice des actions d'urgence; considérant qu'il y a lieu, en outre, dans ce même but, de prévoir la possibilité de mettre une aide alimentaire à la disposition des organisations non gouvernementales; que celles-ci doivent satisfaire à certaines conditions garantissant la bonne fin des actions d'aide alimentaire; considérant qu'il convient de déterminer les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob, en tenant compte de la situation financière et géographique des pays bénéficiaires, ainsi que des canaux et des intermédiaires par lesquels cette aide sera acheminée; qu'il y a lieu, à cet effet, de tenir compte aussi de la nécessité de garantir une plus grande efficacité des actions d'aide alimentaire en question; considérant que, pour garantir les objectifs des actions d'aide alimentaire, il y a lieu, par ailleurs, de prévoir que cette aide ne sera accordée aux bénéficiaires que s'ils s'engagent à respecter les conditions de fourniture fixées par la Commission; considérant que la Commission doit pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne exécution des programmes et des actions d'aide alimentaire; que, à cette fin, les États membres doivent lui prêter toute l'assistance nécessaire et lui fournir notamment toutes informations utiles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les pays et organismes susceptibles de recevoir l'aide alimentaire sont indiqués en annexe. 2. L'aide peut également être mise à la disposition des organisations non gouvernementales qui répondent notamment aux critères suivants: a) posséder un statut caractéristique d'une organisation de ce type; b) avoir leur siège dans un État membre de la Communauté ou, à titre exceptionnel, dans un pays tiers; c) démontrer leur capacité de mener à bonne fin des actions d'aide alimentaire; d) s'être engagées à respecter les conditions de fourniture fixées par la Commission. Article 2 1. La Communauté prend en charge les frais relatifs au transport de l'aide alimentaire jusqu'au stade fob. 2. La Communauté peut également prendre en charge les frais au-delà du stade fob, en particulier dans les cas suivants: - situation d'urgence, - livraison de l'aide alimentaire à des pays à bas revenu et connaissant un déficit alimentaire. 3. Lorsque la Commission estime que la Communauté doit prendre en charge, dans d'autres cas, les frais relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob, elle tient compte des critères généraux suivants: - le fait que le pays bénéficiaire est ou non enclavé, - le fait que la situation financière du pays bénéficiaire ne lui permet pas de supporter lui-même ces frais, - la destination de l'aide alimentaire aux organismes internationaux ou aux organisations non gouvernementales visés à l'article 1er, - la nécessité de garantir une plus grande efficacité de l'action d'aide alimentaire concernée. 4. La Communauté prend en charge les coûts du transport intérieur uniquement dans des circonstances exceptionnelles, dûment justifiées, tenant compte des critères généraux énumérés ci-dessus. 5. Si l'aide alimentaire est vendue dans le pays bénéficiaire, la Communauté ne devrait prendre en charge les coûts du transport intérieur que dans des cas exceptionnels. Article 3 Les frais de distribution peuvent être pris en charge par la Communauté, dans des cas exceptionnels, lorsque cette prise en charge est nécessaire à la bonne exécution des actions d'aide alimentaire en question. Article 4 L'aide alimentaire n'est accordée aux bénéficiaires que s'ils s'engagent à respecter les conditions de fourniture qui leur sont communiquées par la Commission. Article 5 La Commission prend toutes les dispositions nécessaires à la bonne exécution des programmes et des actions d'aide alimentaire. À cette fin, les États membres lui prêtent toute l'assistance nécessaire et lui fournissent notamment toutes les informations utiles. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 mai 1987. Par le Conseil Le président E. KNOOPS (1) JO no L 370 du 30. 12. 1986, p. 1. (2) JO no C 55 du 3. 3. 1987, p. 8. (3) JO no C 125 du 11. 5. 1987. ANNEXE 1. PAYS 1.2.3 // Angola Antigua et Barbude Bangladesh Bénin Birmanie Bolivie Botswana Burkina Faso Burundi Cap-Vert République Centrafricaine Chine Colombie Comores Costa Rica Djibouti République Dominicaine La Dominique Égypte Équateur Éthiopie Gambie Ghana Grenade Guatemala Guinée (Conakry) // Guinée-Bissau Guinée équatoriale Guyane Haïti Honduras Inde Indonésie Jamaïque Jordanie Kenya Lesotho Liban Madagascar Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Mauritanie Mozambique Népal Nicaragua Niger Ouganda Pakistan Pérou // Philippines Rwanda Salvador Saint-Christophe-et-Nevis Sainte-Lucie Saint-Vincent et Grenadines São Tomé et Prince Sénégal Seychelles Sierra Leone Somalie Soudan Sri Lanka Swaziland Syrie Tanzanie Tchad Thaïlande Togo Tunisie Yémen (république arabe) Yémen (république démocratique) Zaïre Zambie Zimbabwe 2. ORGANISMES 1.2.3.4 // CICR LICROSS // UNHCR UNRWA // PAM UNICEF // UNBRO