31979L0109

Directive 79/109/CEE du Conseil, du 24 janvier 1979, modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose

Journal officiel n° L 029 du 03/02/1979 p. 0020 - 0023
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 24 p. 0014
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 15 p. 0118
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 15 p. 0118


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( 1 ) JO NO C 266 DU 7 . 11 . 1977 , P . 45 .

( 2 ) JO NO C 18 DU 23 . 1 . 1978 , P . 35 .

( 3 ) JO NO 121 DU 29 . 7 . 1964 , P . 1977/64 .

( 4 ) JO NO L 26 DU 31 . 1 . 1977 , P . 81 .

DIRECTIVE DU CONSEIL

DU 24 JANVIER 1979

MODIFIANT LA DIRECTIVE 64/432/CEE EN CE QUI CONCERNE LA BRUCELLOSE

( 79/109/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLE 43 ET 100 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ),

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ),

CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE 64/432/CEE DU CONSEIL , DU 26 JUIN 1964 , RELATIVE A DES PROBLEMES DE POLICE SANITAIRE EN MATIERE D ' ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES D ' ANIMAUX DES ESPECES BOVINE ET PORCINE ( 3 ), MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 77/98/CEE ( 4 ), PREVOIT DES NORMES COMMUNES RELATIVES AUX MESURES DE LUTTE CONTRE LA BRUCELLOSE , APPLICABLES AUX ANIMAUX DEVANT FAIRE L ' OBJET D ' ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ;

CONSIDERANT QUE DES MESURES EQUIVALENTES DE DIAGNOSTIC ET DE CONTROLE DE LA BRUCELLOSE BOVINE SONT , PAR VOIE DE DEROGATION , ENCORE APPLICABLES DANS LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ; QUE , EN VUE DE SAUVEGARDER , DANS LA COMMUNAUTE , LA LIBERTE DU COMMERCE DE BOVINS ET DE PORCS , IL EST NECESSAIRE D ' ADAPTER , EN FONCTION DE LA SITUATION , LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE LA DIRECTIVE 64/432/CEE RELATIVES A LA BRUCELLOSE ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DES NOUVELLES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET DE L ' EVOLUTION TECHNIQUE CONCERNANT LE DIAGNOSTIC ET LE CONTROLE DE LA BRUCELLOSE BOVINE , IL EST NECESSAIRE D ' ADAPTER LES MESURES COMMUNAUTAIRES EXISTANT DANS CE DOMAINE ,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

ARTICLE PREMIER

A L ' ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE 64/432/CEE , LE POINT SUIVANT EST AJOUTE :

" O ) REGION : PARTIE DU TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE DONT LA SUPERFICIE EST D ' AU MOINS 2 000 KILOMETRES CARRES ET QUI EST SOUMISE A UN CONTROLE DES AUTORITES COMPETENTES ET INCLUT AU MOINS L ' UNE DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES SUIVANTES :

- POUR LA BELGIQUE : PROVINCE/PROVINCIE ,

- POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE : REGIERUNGSBEZIRK ,

- POUR LE DANEMARK : AMT OU ILE ,

- POUR LA FRANCE : DEPARTEMENT ,

- POUR L ' ITALIE : PROVINCIA ,

- POUR LE LUXEMBOURG : - ,

- POUR LES PAYS-BAS : PROVINCIE ,

- POUR LE ROYAUME-UNI :

- POUR L ' ANGLETERRE , LE PAYS DE GALLES ET L ' IRLANDE DU NORD : COUNTY ,

- POUR L ' ECOSSE : DISTRICT OU ISLAND AREA ,

- POUR L ' IRLANDE : COUNTY . "

ARTICLE 2

A L ' ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 64/432/CEE , LE PARAGRAPHE SUIVANT EST AJOUTE :

" 13 . PAR DEROGATION A L ' ANNEXE A POINT II A 1 SOUS C ) II ), IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 12 QUE , DANS UN ETAT MEMBRE OU UNE PARTIE D ' UN ETAT MEMBRE COMPOSEE DE PLUSIEURS REGIONS CONTIGUES OU , D ' UNE PART , 99,8 % DES CHEPTELS BOVINS ONT ETE DECLARES COMME OFFICIELLEMENT INDEMNES DE BRUCELLOSE AU SENS DE L ' ARTICLE 2 SOUS E ), PENDANT AU MOINS DIX ANS ET OU , D ' AUTRE PART , AUCUN CAS D ' AVORTEMENT DU A UNE INFECTION BRUCELLIQUE N ' A ETE CONSTATE DEPUIS AU MOINS TROIS ANS , LES CONTROLES EN VUE DU MAINTIEN DE CE STATUT PUISSENT ETRE EFFECTUES DANS DES CONDITIONS ET DANS DES REGIONS A PRECISER SELON LA MEME PROCEDURE .

SI UNE DES CONDITIONS PREVUES AU PREMIER ALINEA N ' ETAIT PLUS REMPLIE , LA COMMISSION , APRES AVOIR APPRECIE LES CONDITIONS DE REAPPARITION DE LA BRUCELLOSE , SOUMET AU COMITE VETERINAIRE PERMANENT UNE PROPOSITION DE DECISION VISANT A ANNULER LA DECISION DE DEROGATION PRISE A L ' EGARD DE CET ETAT MEMBRE OU DE LA PARTIE DE CET ETAT MEMBRE COMPOSEE DE PLUSIEURS REGIONS CONTIGUES .

IL PEUT EGALEMENT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 12 , QUE LE REGIME PREVU A L ' ANNEXE A POINT II A 1 SOUS C ) III ) PEUT ETRE APPLIQUE A UNE PARTIE D ' UN ETAT MEMBRE COMPOSEE DE PLUSIEURS REGIONS CONTIGUES . "

ARTICLE 3

A L ' ANNEXE A POINT II A 1 SOUS C ) DE LA DIRECTIVE 64/432/CEE , LA LETTRE I ) EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" I ) ONT PRESENTE , A L ' OCCASION DE DEUX SERO-AGGLUTINATIONS PRATIQUEES OFFICIELLEMENT A DES INTERVALLES DE TROIS MOIS AU MOINS ET DE DOUZE MOIS AU PLUS ET SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ANNEXE C , UN TITRE BRUCELLIQUE INFERIEUR A 30 UNITES INTERNATIONALE AGGLUTINANTES PAR MILLILITRE , ETANT ENTENDU QUE :

- LA PREMIERE SERO-AGGLUTINATION PEUT ETRE REMPLACEE PAR TROIS EPREUVES DE L ' ANNEAU ( RING TEST ) EFFECTUEES A INTERVALLE DE TROIS MOIS , A LA CONDITION TOUTEFOIS QUE LA SECONDE SERO-AGGLUTINATION SOIT EFFECTUEE SIX SEMAINES AU MOINS APRES LA TROISIEME EPREUVE DE L ' ANNEAU ,

- LA PREMIERE SERO-AGGLUTINATION VISEE AU PREMIER TIRET PEUT ETRE REMPLACEE PAR UNE EPREUVE A L ' ANTIGENE BRUCELLIQUE TAMPONNE EFFECTUEE CONFORMEMENT A L ' ANNEXE C SOUS D , " .

ARTICLE 4

A LA PHRASE INTRODUCTIVE DE L ' ANNEXE A POINT II A 1 SOUS D ) I ) DE LA DIRECTIVE 64/432/CEE , LES MOTS " OU UNE PARTIE D ' UN ETAT MEMBRE COMPOSEE DE PLUSIEURS REGIONS CONTIGUES " SONT INSERES APRES LES MOTS " DANS UN ETAT MEMBRE " .

ARTICLE 5

A L ' ANNEXE A POINT II A 1 SOUS C ) DE LA DIRECTIVE 64/432/CEE , LES LETTRES II ) SONT REMPLACEES PAR LES LETTRES SUIVANTES :

" II ) SONT CONTROLES ACTUELLEMENT POUR DETERMINER L ' ABSENCE DE BRUCELLOSE PAR TROIS EPREUVES DE L ' ANNEAU EFFECTUEES A INTERVALLE D ' AU MOINS TROIS MOIS , OU DEUX EPREUVES DE L ' ANNEAU A INTERVALLE D ' AU MOINS TROIS MOIS ET UNE EPREUVE SEROLOGIQUE ( EPREUVE DE SERO-AGGLUTINATION OU EPREUVE A L ' ANTIGENE BRUCELLIQUE TAMPONNE OU EPREUVE DE PLASMO-AGGLUTINATION OU EPREUVE DE L ' ANNEAU DE LAIT SUR PLASMA SANGUIN ) PRATIQUEE SIX SEMAINES AU MOINS APRES LA DEUXIEME EPREUVE DE L ' ANNEAU . LORSQUE LES EPREUVES DE L ' ANNEAU NE SONT PAS REALISEES , DEUX EPREUVES SEROLOGIQUES ( EPREUVE DE SERO-AGGLUTINATION OU EPREUVE A L ' ANTIGENE BRUCELLIQUE TAMPONNE OU EPREUVE DE PLASMO-AGGLUTINATION OU EPREUVE DE L ' ANNEAU DE LAIT SUR PLASMA SANGUIN ) SONT EFFECTUEES CHAQUE ANNEE A INTERVALLE DE TROIS MOIS AU MOINS ET DE SIX MOIS AU PLUS .

LORSQUE , DANS UN ETAT MEMBRE OU UNE REGION D ' UN ETAT MEMBRE OU LA TOTALITE DES CHEPTELS BOVINS EST SOUMISE AUX OPERATIONS OFFICIELLES DE LUTTE CONTRE LA BRUCELLOSE , LE POUCENTAGE DES CHEPTELS BOVINS INFECTES N ' EST PAS SUPERIEUR A 1 , IL SUFFIT DE PROCEDER ANNUELLEMENT A DEUX EPREUVES DE L ' ANNEAU A INTERVALLE D ' AU MOINS TROIS MOIS OU A UNE EPREUVE SEROLOGIQUE ( EPREUVE DE SERO-AGGLUTINATION OU EPREUVE A L ' ANTIGENE BRUCELLIQUE TAMPONNE OU EPREUVE DE PLASMO-AGGLUTINATION OU EPREUVE DE L ' ANNEAU DE LAIT SUR PLASMA SANGUIN );

III ) IL PEUT ETRE RENONCE AUX EXIGENCES CONCERNANT LE CONTROLE ANNUEL DE L ' ABSENCE DE BRUCELLOSE PREVU SOUS II ) DANS TOUT ETAT MEMBRE OU AU MOINS 99,8 % DU CHEPTEL BOVIN SONT RECONNUS OFFICIELLEMENT INDEMNES DE BRUCELLOSE DEPUIS QUATRE ANS AU MINIMUM ; DANS CE CAS , L ' INTERVALLE ENTRE LES CONTROLES PEUT ETRE PORTE A DEUX ANS ET LES CONTROLES DOIVENT ETRE EFFECTUES A L ' AIDE DE L ' UNE DES EPREUVES SEROLOGIQUES CITEES SOUS II ); "

ARTICLE 6

A L ' ANNEXE A POINT II A 2 DE LA DIRECTIVE 64/432/CEE , LA LETTRE B ) EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" B ) TOUTES LES FEMELLES DE L ' ESPECE BOVINE , OU UNE PARTIE D ' ENTRE ELLES , ONT ETE VACCINEES :

- A L ' AGE DE 6 MOIS AU PLUS , A L ' AIDE DU VACCIN VIVANT BUCK 19 OU D ' AUTRES VACCINS AGREES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 12 ,

- A L ' AGE DE 15 MOIS AU PLUS , A L ' AIDE DU VACCIN TUE ADJUVE 45/20 CONTROLE ET RECONNU OFFICIELLEMENT ; " .

ARTICLE 7

A L ' ANNEXE A POINT II A 2 DE LA DIRECTIVE 64/432/CEE , LA LETTRE C ) EST REMPLACEE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" C ) TOUS LES BOVINS SATISFONT AUX CONDITIONS INDIQUEES AU POINT 1 SOUS B ) ET C ), ETANT ENTENDU QUE LES BOVINS AGES DE MOINS DE TRENTE MOIS QUI ONT ETE VACCINES A L ' AIDE DU VACCIN VIVANT BUCK 19 PEUVENT PRESENTER UN TITRE BRUCELLIQUE EGAL OU SUPERIEUR A 30 UNITES INTERNATIONALES AGGLUTINANTES PAR MILLILITRE MAIS INFERIEUR A 80 UNITES INTERNATIONALES AGGLUTINANTES PAR MILLILITRE , POUR AUTANT QU ' ILS PRESENTENT , LORS DE LA REACTION DE FIXATION DU COMPLEMENT :

- UN TITRE INFERIEUR A 30 UNITES CEE , S ' IL S ' AGIT DE FEMELLES VACCINEES DEPUIS MOINS DE DOUZE MOIS ,

- UN TITRE INFEREIUR A 20 UNITES CEE DANS TOUS LES AUTRES CAS .

LES SERO-AGGLUTINATIONS VISEES AU POINT 1 SOUS C ) I ) PREMIER TIRET PEUVENT ETRE REMPLACEES PAR DES EPREUVES A L ' ANTIGENE BRUCELLIQUE TAMPONNE EFFECTUEES CONFORMEMENT A L ' ANNEXE C LETTRE D ; " .

ARTICLE 8

A L ' ANNEXE A POINT II A 2 SOUS D ) DEUXIEME ALINEA PREMIERE LIGNE DE LA DIRECTIVE 64/432/CEE , LE MEMBRE DE PHRASE " A L ' AIDE DU VACCIN VIVANT BUCK 19 ET " EST INSERE ENTRE LES MOTS " VACCINE " ET " AGE " .

ARTICLE 9

A L ' ANNEXE C DE LA DIRECTIVE 64/432/CEE , LES POINTS SUIVANTS SONT AJOUTES :

" D . EPREUVE A L ' ANTIGENE BRUCELLIQUE TAMPONNE

L ' EPREUVE A L ' ANTIGENE BRUCELLIQUE TAMPONNE PEUT ETRE REALISEE SELON L ' UNE DES METHODES SUIVANTES :

A . METHODE MANUELLE

1 . LE SERUM STANDARD EST LE DEUXIEME SERUM STANDARD INTERNATIONAL CONTRE L ' AVORTEMENT BRUCELLIQUE FOURNI PAR LE CENTRAL VETERINARY LABORATORY , WEYBRIDGE , SURREY , ANGLETERRE .

2 . L ' ANTIGENE EST PREPARE SANS REFERENCE A LA CONCENTRATION CELLULAIRE , MAIS SA SENSIBILITE DOIT ETRE ETALONNEE PAR RAPPORT AU DEUXIEME SERUM STANDARD INTERNATIONAL CONTRE L ' AVORTEMENT BRUCELLIQUE DE MANIERE A CE QUE L ' ANTIGENE PRODUISE UNE REACTION POSITIVE POUR UNE DILUTION DU SERUM DE 1 : 47,5 ET UNE REACTION NEGATIVE POUR UNE DILUTION DE 1 : 55 .

3 . L ' ANTIGENE EST MIS EN SUSPENSION DANS DU DILUANT A L ' ANTIGENE BRUCELLIQUE TAMPONNE DE PH 3,65 PLUS OU MOINS 0,5 ET PEUT AVOIR ETE MARQUE AU MOYEN D ' UNE TEINTURE AU ROSE BENGALE .

4 . POUR PREPARER L ' ANTIGENE , UTILISER LA SOUCHE NO 99 DE WEYBRIDGE OU LA SOUCHE USDA 1119 OU TOUTE SOUCHE DE SENSIBILITE EQUIVALENTE .

5 . LES MILIEUX DE CULTURE UTILISES POUR CONSERVER LA SOUCHE EN LABORATOIRE ET POUR PRODUIRE L ' ANTIGENE DOIVENT NE PAS PROVOQUER DE DISSOCIATION BACTERIENNE ( S - R ); UTILISER DE LA GELOSE A LA POMME DE TERRE OU DES METHODES DE CULTURE CONTINUE .

6 . L ' ANTIGENE EST TESTE AU MOYEN DE 8 SERUMS SECHES PAR PROCEDE FRIGORIFIQUE , DONT ON SAIT QU ' ILS SONT RESPECTIVEMENT POSITIFS ET NEGATIFS .

7 . LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE OFFICIELS DU SERUM ET DE L ' ANTIGENE STANDARD SONT EFFECTUES PAR LES INSTITUTS OFFICIELS ENUMERES A L ' ANNEXE C POINT A 9 .

8 . L ' ANTIGENE EST FOURNI PRET A L ' EMPLOI .

9 . L ' EPREUVE A L ' ANTIGENE BRUCELLIQUE TAMPONNE DOIT ETRE REALISEE DE LA MANIERE SUIVANTE :

A ) METTRE UNE GOUTTE ( 0,03 ML ) D ' ANTIGENE ET UNE GOUTTE ( 0,03 ML ) DE SERUM SUR UNE PLAQUE BLANCHE ;

B ) A L ' AIDE D ' UN AGITATEUR MELANGER D ' ABORD SUR UNE LIGNE DROITE PUIS DANS UN MOUVEMENT CIRCULAIRE D ' UN DIAMETRE DE 10 A 12 MM ENVIRON ;

C ) AGITER ENSUITE LA PLAQUE ALTERNATIVEMENT EN AVANT ET EN ARRIERE PENDANT 4 4 MN ( ENVIRON 30 MOUVEMENTS PAR MINUTE );

D ) EFFECTUER LA LECTURE SOUS UN BON ECLAIRAGE ; EN L ' ABSENCE D ' AGGLUTINATION L ' EPREUVE EST CONSIDEREE COMME NEGATIVE ; TOUTE AGGLUTINATION PERMET DE CONSIDERER L ' EPREUVE COMME POSITIVE , A MOINS QUE LE SECHAGE SOIT EXCESSIF SUR LES BORDS .

B . METHODE AUTOMATISEE

LA METHODE AUTOMATISEE DOIT ETRE AU MOINS AUSSI SENSIBLE ET PRECISE QUE LA METHODE MANUELLE .

E . EPREUVE DE L ' ANNEAU DE LAIT EFFECTUEE SUR DU PLASMA SANGUIN

A . OBTENTION DU PLASMA SANGUIN

LES EPROUVETTES CONTENANT LE SANG RENDU INCOAGULABLE PAR ADJONCTION D ' EDTA SONT CENTRIFUGEES PENDANT 3 MINUTES A 3 000 TR/MN ET SONT ENSUITE CONSERVEES PENDANT 12 A 24 H A UNE TEMPERATURE DE 37 * C .

B . UTILISATION DIAGNOSTIQUE

ON VERSE 0,2 ML DE PLASMA STABILISE DANS UNE EPROUVETTE CONTENANT 1 ML DE LAIT CRU . APRES AGITATION , ON AJOUTE UNE GOUTTE ( 0,05 ML ) D ' ANTIGENE ABR ET ON AGITE A NOUVEAU . L ' ANTIGENE EST NORMALISE D ' APRES UN ANTIGENE STANDARD MIS A DISPOSITION PAR L ' INSTITUT VISE AU POINT A 9 SOUS A ).

APRES AVOIR LAISSE REPOSER PENDANT 45 MN A UNE TEMPERATURE DE 37 * C , ON EXAMINE LE RESULTAT DANS UN DELAI DE 15 MN . L ' EPREUVE EST CONSIDEREE COMME POSITIVE SI L ' ANNEAU DE LAIT PRESENTE LA MEME COLORATION OU UNE COLORATION PLUS PRONONCEE QUE CELLE DE LA COLONNE DE LAIT .

F . AGGLUTINATION DU PLASMA SANGUIN

LE PLASMA SANGUIN OBTENU CONFORMEMENT A LA METHODE VISEE A LA SECTION E SOUS A PEUT ETRE UTILISE IMMEDIATEMENT APRES CENTRIFUGATION SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DE PROCEDER A UNE STABILISATION THERMIQUE .

ON MELANGE 0,05 ML DE PLASMA A 1 ML D ' ANTIGENE POUR LA SERO-AGGLUTINATION A 50 % , CE QUI CORRESPOND A UN DEGRE DE DILUTION DE 1 : 20 DANS LE CAS DE LA SERO-AGGLUTINATION . ON EXAMINE LE RESULTAT APRES AVOIR LAISSE REPOSER PENDANT 18 A 24 H A UNE TEMPERATURE DE 37 * C . L ' EPREUVE EST CONSIDEREE COMME POSITIVE SI L ' AGGLUTINATION EST EGALE OU SUPERIEURE A 50 % . "

ARTICLE 10

LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE AU PLUS TARD DE 1ER AVRIL 1979 ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .

ARTICLE 11

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .

FAIT A BRUXELLES , LE 24 JANVIER 1979 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

J . FRANCOIS-PONCET