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Document 32018D1888
Commission Implementing Decision (EU) 2018/1888 of 3 December 2018 determining that a temporary suspension of the preferential customs duty pursuant to Article 15 of Regulation (EU) No 19/2013 of the European Parliament and of the Council and pursuant to Article 15 of Regulation (EU) No 20/2013 of the European Parliament and of the Council is not appropriate for imports of bananas originating in Guatemala and Peru
Décision d'exécution (UE) 2018/1888 de la Commission du 3 décembre 2018 déterminant qu'une suspension temporaire du droit de douane préférentiel au titre de l'article 15 du règlement (UE) n° 19/2013 du Parlement européen et du Conseil et de l'article 15 du règlement (UE) n° 20/2013 du Parlement européen et du Conseil n'est pas appropriée dans le cas des importations de bananes originaires du Guatemala et du Pérou
Décision d'exécution (UE) 2018/1888 de la Commission du 3 décembre 2018 déterminant qu'une suspension temporaire du droit de douane préférentiel au titre de l'article 15 du règlement (UE) n° 19/2013 du Parlement européen et du Conseil et de l'article 15 du règlement (UE) n° 20/2013 du Parlement européen et du Conseil n'est pas appropriée dans le cas des importations de bananes originaires du Guatemala et du Pérou
C/2018/7948
JO L 308 du 4.12.2018, p. 49–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1888/oj
4.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 308/49 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1888 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 2018
déterminant qu'une suspension temporaire du droit de douane préférentiel au titre de l'article 15 du règlement (UE) no 19/2013 du Parlement européen et du Conseil et de l'article 15 du règlement (UE) no 20/2013 du Parlement européen et du Conseil n'est pas appropriée dans le cas des importations de bananes originaires du Guatemala et du Pérou
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 19/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,
vu le règlement (UE) no 20/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (2), et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Un mécanisme de stabilisation pour les bananes a été introduit par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part. Un mécanisme similaire a été inclus dans l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie, le Pérou et l'Équateur, d'autre part. Ces accords (ci-après les «accords») ont commencé à s'appliquer à titre provisoire le 1er août 2013 pour le Guatemala et le 1er mars 2013 pour le Pérou. |
(2) |
En vertu de ces mécanismes de stabilisation, tels que mis en œuvre par le règlement (UE) no 20/2013 et par le règlement (UE) no 19/2013, dès qu'un volume de déclenchement défini est dépassé pour les importations de bananes fraîches (3) en provenance de l'un des pays concernés, la Commission peut soit suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux importations de bananes fraîches en provenance du pays en question, soit déterminer qu'une telle suspension n'est pas appropriée. Pour ce faire, il convient d'adopter un acte d'exécution conformément à la procédure d'urgence visée à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) no 20/2013 et à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) no 19/2013. |
(3) |
Le 10 septembre et le 15 octobre 2018, les importations dans l'Union de bananes fraîches originaires du Guatemala et du Pérou ont dépassé leurs volumes de déclenchement de respectivement 70 000 tonnes et 97 500 tonnes, tels que définis par les accords correspondants respectifs. |
(4) |
Dans ce contexte, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 20/2013 et à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 19/2013, la Commission a analysé l'incidence des importations concernées sur la situation du marché de la banane de l'Union afin de décider si le droit de douane préférentiel devait être suspendu ou non. La Commission a examiné l'effet des importations concernées sur le niveau des prix de l'Union, l'évolution des importations en provenance d'autres sources et la stabilité globale du marché de la banane fraîche de l'Union. |
(5) |
Le 15 octobre 2018, les importations de bananes fraîches en provenance du Guatemala et du Pérou représentaient 2,95 % et 2,80 % des importations dans l'Union de bananes fraîches soumises au mécanisme de stabilisation. En outre, le Guatemala et le Pérou représentaient respectivement 1,8 % et 2,2 % des importations totales de bananes fraîches dans l'Union. |
(6) |
Au même moment, les importations en provenance de grands pays exportateurs également soumis au mécanisme de stabilisation, notamment la Colombie, l'Équateur et le Costa Rica, s'élevaient respectivement à 51 %, 64,3 % et 64,3 % de leurs seuils. Les quantités «inutilisées» dans le cadre du mécanisme de stabilisation (2,4 millions de tonnes environ) sont donc nettement plus élevées que les importations totales en provenance du Guatemala et du Pérou (105 366 et 99 698 tonnes). |
(7) |
Les prix des importations en provenance du Guatemala et du Pérou s'élevaient, en moyenne, à 527 EUR/tonne et 730 EUR/tonne au cours des huit premiers mois de l'année 2018 (dernières données disponibles), soit respectivement 20 % de moins et 10,7 % de plus que les prix moyens des autres importations de bananes fraîches dans l'Union. |
(8) |
Dans ce contexte, malgré le bas prix des bananes importées du Guatemala, le prix de gros moyen des bananes sur le marché de l'Union en juillet 2018 n'a pas connu de baisse et est resté élevé. De fait, le prix de gros moyen des bananes (de toutes origines) s'élevait à 911,5 EUR/tonne en août 2018, soit 2,8 % de plus que le prix correspondant au mois d'août 2017 (855,3 EUR/tonne). Par ailleurs, le prix de gros moyen des bananes produites dans l'Union s'élevait à 1 228,6 EUR/tonne en août 2018, soit 38,9 % de plus que le niveau d'août 2017 (884,6 EUR/tonne), et ce également malgré le fait que les importations en provenance du Nicaragua ont désormais dépassé leur seuil de 409 %. |
(9) |
Étant donné que les importations de bananes en provenance du Guatemala et du Pérou sont faibles, elles n'ont pas eu d'incidence sur les prix du marché de la banane de l'Union. Rien n'indique, par conséquent, à ce stade, que la stabilité du marché de l'Union ait été perturbée par le fait que les importations de bananes fraîches en provenance du Guatemala et du Pérou ont dépassé les volumes de déclenchement annuels définis, ni que lesdites importations aient eu une incidence sensible sur la situation des producteurs de l'Union. |
(10) |
De surcroît, aucun élément n'indique une menace de détérioration grave sur le marché de l'Union ou de détérioration grave de la situation économique dans les régions ultrapériphériques de l'Union en août 2018. |
(11) |
En conséquence, la suspension du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes originaires du Guatemala et du Pérou n'est pas appropriée à ce stade. |
(12) |
La Commission continuera d'assurer un suivi à cet égard et pourra adopter des mesures, le cas échéant, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La suspension temporaire du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes fraîches relevant de la sous-position 0803 90 10 de la nomenclature combinée de l'Union européenne et originaires du Guatemala et du Pérou n'est pas appropriée.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 17 du 19.1.2013, p. 1.
(2) JO L 17 du 19.1.2013, p. 13.
(3) Sous-position 0803 90 10 de la nomenclature combinée de l'Union européenne du 11 octobre 2018.