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Document 32002D0593
2002/593/EC: Commission Decision of 19 July 2002 recognising in principle the completeness of the dossiers submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of Spirodiclofen and Dimoxystrobin in Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant-protection products on the market (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 2693)
2002/593/CE: Décision de la Commission du 19 juillet 2002 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du spirodiclofène et du dimoxystrobine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2693]
2002/593/CE: Décision de la Commission du 19 juillet 2002 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du spirodiclofène et du dimoxystrobine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2693]
JO L 192 du 20.7.2002, p. 60–61
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/593/oj
2002/593/CE: Décision de la Commission du 19 juillet 2002 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du spirodiclofène et du dimoxystrobine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2693]
Journal officiel n° L 192 du 20/07/2002 p. 0060 - 0061
Décision de la Commission du 19 juillet 2002 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du spirodiclofène et du dimoxystrobine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques [notifiée sous le numéro C(2002) 2693] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2002/593/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/18/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. (2) Bayer AG, Allemagne, a introduit le 23 août 2001 un dossier concernant la substance active spirodiclofène auprès des autorités néerlandaises en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. BASF, Royaume-Uni, a présenté un dossier et une demande concernant la substance active dimoxystrobine aux autorités britanniques le 28 novembre 2001. (3) Les autorités néerlandaises et les autorités britanniques ont informé la Commission que, à la suite d'un premier examen, il apparaît que les dossiers satisfont aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et contiennent également les données et les informations prévues à l'annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. (4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont conformes aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l'annexe III de ladite directive. (5) La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d'inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou des informations supplémentaires à l'État membre désigné comme rapporteur pour une substance donnée, afin de clarifier certains points du dossier. (6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dossiers concernant les substances actives figurant à l'annexe de la présente décision qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de ladite directive. Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées. Article 2 Les États membres rapporteurs poursuivent l'examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission les conclusions de leurs examens ainsi que les recommandations concernant l'inscription ou non de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel des Communautés européennes. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2002. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. (2) JO L 55 du 26.2.2002, p. 29. ANNEXE SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION >TABLE>