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Document 32014R0669

Règlement d'exécution (UE) n ° 669/2014 de la Commission du 18 juin 2014 concernant l'autorisation du D-pantothénate de calcium et du D-panthénol en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 179 du 19.6.2014, p. 62–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/669/oj

19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/62


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 669/2014 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2014

concernant l'autorisation du D-pantothénate de calcium et du D-panthénol en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le D-panthoténate de calcium et le D-panthénol ont été autorisés sans limitation dans le temps comme additifs dans l'alimentation des animaux de toutes les espèces, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant que substances appartenant au groupe des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies». Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, deux demandes ont été soumises pour la réévaluation du D-pantothénate de calcium et du D-panthénol en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales et, conformément à l'article 7 dudit règlement, pour une modification des termes de l'autorisation en ce qui concerne leur utilisation dans l'eau d'abreuvement des animaux. Les demandeurs ont souhaité que ces additifs soient classés dans la catégorie des «additifs nutritionnels». Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans ses avis du 11 octobre 2011 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, le D-panthoténate de calcium et le D-panthénol n'ont pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que le D-panthoténate de calcium et le D-panthénol sont considérés comme des sources effectives d'acide pantothénique et qu'aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs à condition que des mesures de protection appropriées soient prises. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation du D-panthoténate de calcium et du D-panthénol que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose la modification immédiate des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour l'écoulement des stocks existants d'additifs, de prémélanges et d'aliments composés pour animaux contenant ces additifs, comme l'autorise par la directive 70/524/CEE.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», sont autorisées en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Les substances spécifiées en annexe et les aliments pour animaux qui en contiennent, qui sont produits et étiquetés avant le 9 janvier 2015 conformément aux règles applicables avant le 9 juillet 2014, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(3)  EFSA Journal, 2011, 9(11):2409 et EFSA Journal, 2011, 9(11):2410.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % ou mg/l d'eau

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies

3a841

D- pantothénate de calcium

Composition de l'additif:

D-pantothénate de calcium.

Caractérisation de la substance active:

D-pantothénate de calcium

Ca[C9H16NO5]2

No CAS: 137-08-6

D-pantothénate de calcium sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

Critères de pureté:

1.

Min. 98 % (sur la base de la matière sèche)

2.

Max. 0,5 % d'acide 3-aminopropionique.

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du D-panthoténate de calcium dans l'additif pour l'alimentation animale: titrage potentiométrique par l'acide perchlorique et identification par le pouvoir rotatoire spécifique (monographie 0470 de la Pharmacopée européenne).

Pour la détermination du D-pantothénate de calcium dans les prémélanges et les aliments pour animaux: chromatographie en phase liquide en phase inversée de haute performance couplée à une détection de masse sélective à quadripôle unique (CLHP-PI-SM).

Toutes les espèces animales.

1.

Peut aussi être utilisé dans l'eau destinée à l'abreuvement des animaux.

2.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

3.

Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

19 juin 2024

3a842

D-panthénol

Composition de l'additif:

D-panthénol.

Caractérisation de la substance active:

D-panthénol

C9H19NO4

No CAS: 81-13-0

D-panthénol sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique.

Critères de pureté:

1.

Min. 98 % sur une base anhydre (eau < 1 %)

2.

Max. 0,5 % de 3-aminopropanol.

Méthode d'analyse  (1)

Pour la détermination du D-panthénol dans l'additif pour l'alimentation animale: titrage par l'acide perchlorique et le phtalate acide de potassium, et identification par le pouvoir rotatoire spécifique et la spectroscopie dans l'infrarouge (monographie 0761 de la Pharmacopée européenne).

Pour la détermination du D-panthénol dans l'eau: chromatographie liquide en phase inversée de haute performance couplée à un détecteur dans l'UV (CLHP-PI-UV)

Toutes les espèces animales

 

1.

À utiliser uniquement dans l'eau destinée à l'abreuvement des animaux.

2.

Dans le mode d'emploi de l'additif, indiquer les conditions de stockage.

3.

Mesures de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

19 juin 2024


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


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